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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2519163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 07 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé et de prendre en charge ses arrêts de travail ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la placer en congé longue maladie à compter du 02 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son congé maladie ordinaire. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A…, adjointe administrative principale de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer, était affectée à la sous-préfecture du Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au cabinet Cassel et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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