Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025, la société Travaux industriels martiniquais, représentée par Me Bel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 167 693,95 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant des difficultés rencontrées dans l’exécution du lot n° 2 « charpente métallique » du marché de travaux de rénovation et de restauration de la cathédrale, conclu le 21 avril 2021 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 37 695,91 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, correspondant aux intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, relatifs aux demandes d’acompte réglées avec retard, en cours d’exécution du même contrat ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 14 604,56 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, correspondant à la retenue de garantie pratiquée par la commune de Saint-Pierre en cours d’exécution du même contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’allongement du chantier, résultant de la découverte d’anciennes fondations, révèle une faute du maître d’ouvrage dans la conception et la mise en œuvre du marché ou relève, à défaut, de sujétions imprévues de nature à bouleverser l’équilibre du contrat, et est à l’origine de préjudices financiers issus des frais d’immobilisation du personnel et du matériel de chantier, des frais de structure, de l’insuffisance de couverture des frais généraux et de la désorganisation de l’entreprise ;
- l’interruption des travaux, rendue nécessaire par l’absence de paiement des demandes d’acomptes n° 6 et 7, a entraîné des préjudices financiers issus des frais d’immobilisation du personnel et du matériel de chantier ;
- le retard dans le paiement des demandes d’acomptes n° 1 à 10, au cours de l’exécution du marché, lui ouvre droit au versement d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
- le maître d’ouvrage ne pouvait, lors du paiement de la demande d’acompte n° 7, procéder à une retenue de garantie, alors qu’elle bénéficiait d’une caution personnelle et solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Travaux industriels martiniquais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute dans la conception et la mise en œuvre du marché et, en tout état de cause, les préjudices allégués par la société Travaux industriels martiniquais ne sont pas justifiés ;
- l’interruption des travaux, rendue nécessaire par l’absence de paiement des demandes d’acomptes n° 6 et 7, n’ouvre droit à aucune réparation.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la commune de Saint-Pierre, enregistré le 30 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bel, avocate de la société Travaux industriels martiniquais, et de M. A…, maire de Saint-Pierre.
Une note en délibéré, présentée pour la société Travaux industriels martiniquais, a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement, conclu le 21 avril 2021, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Travaux industriels martiniquais l’exécution du lot n° 2 « charpente métallique » du marché public de travaux de rénovation et de restauration de la cathédrale, pour un montant de 1 482 503,20 euros HT. Par un avenant, conclu le 30 mai 2022, ce montant a été porté à 1 780 613,03 euros HT, afin de tenir compte de travaux supplémentaires, rendus nécessaires par la découverte, en cours d’exécution des travaux, d’anciennes fondations non repérées antérieurement, contraignant la société Travaux industriels martiniquais à modifier la conception du support de la charpente initialement prévu. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 8 décembre 2023. Par un mémoire en réclamation adressé au maître d’œuvre le 11 décembre 2023, puis par un nouveau courrier adressé au maire de Saint-Pierre le 26 juillet 2024, la société Travaux industriels martiniquais a sollicité la réparation de ses préjudices, résultant de difficultés rencontrées au cours de l’exécution du marché. Parallèlement, par un courriel adressé à la mairie de Saint-Pierre le 17 janvier 2024, la société Travaux industriels martiniquais a sollicité la restitution de la somme de 14 604,56 euros, correspondant à une retenue de garantie pratiquée par la commune de Saint-Pierre lors du paiement de l’acompte n° 7. Aucune de ces demandes n’a fait l’objet d’une réponse du maire de Saint-Pierre. Par la présente requête, la société Travaux industriels martiniquais demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 167 693,95 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices, résultant de difficultés rencontrées au cours de l’exécution du marché, la somme de 37 965,91 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, correspondant aux intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, relatifs aux demandes d’acomptes payées avec retard en cours d’exécution du marché et la somme de 14 604,56 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, correspondant à la retenue de garantie pratiquée par la commune de Saint-Pierre lors du paiement de l’acompte n° 7.
Sur les demandes de paiement :
En ce qui concerne les demandes tendant à la réparation des préjudices consécutifs à l’allongement du chantier, résultant de la découverte des anciennes fondations :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, lors de la phase de conception des travaux, la commune de Saint-Pierre a diligenté une étude géotechnique, réalisée par un cabinet spécialisé en février 2020. Il est constant que cette étude n’a pas permis d’identifier l’ensemble des anciennes fondations de la cathédrale, une partie de ces fondations n’ayant été découverte qu’en février 2022, au cours de l’exécution des travaux, cette circonstance ayant contraint la société Travaux industriels martiniquais à modifier le support initialement conçu pour la charpente métallique de la cathédrale et ayant contribué à allonger la durée du chantier. Toutefois, le cabinet, en charge de l’étude géotechnique, n’était soumis qu’à une obligation de moyens, et il résulte de l’instruction, et notamment du contenu même de l’étude, qu’il a été procédé à l’ensemble des investigations attendues, dans le cadre d’une étude géotechnique de type G2 AVP, au sens de la norme NF P 94-500, les anciennes fondations en cause étant, en outre, difficilement décelables, dans la mesure où il est constant qu’elles se situaient à 4 mètres de profondeur. Le caractère insuffisant ou incomplet de l’étude géotechnique n’est ainsi pas établi, le cabinet ayant d’ailleurs pris soin de préciser que : « La reconnaissance est basée sur des sondages ponctuels […]. De même, des éléments nouveaux découverts lors de la réalisation des travaux n’ayant pu être mis en évidence lors des investigations réalisées peuvent mettre à défaut les conclusions de l’étude ». Il ressort, en outre, du cahier des clauses techniques particulières, applicable au lot en litige, que la mission confiée à la société Travaux industriels martiniquais comprenait une mission d’ingénierie, impliquant que la société Travaux industriels martiniquais complète les informations fournies par le maître d’ouvrage, en diligentant des études complémentaires, afin de définir les ouvrages adaptés. Dans ces conditions, la société Travaux industriels martiniquais n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Pierre, en sa qualité de maître d’ouvrage, aurait insuffisamment ou incorrectement préparé les travaux, et aurait ainsi manqué à ses obligations dans la conception du marché. En outre, dès que la présence de ces anciennes fondations a été identifiée, la commune de Saint-Pierre a immédiatement diligenté une étude complémentaire de type G5, afin de définir la solution technique la plus adaptée. La commune de Saint-Pierre, en sa qualité de maître d’ouvrage, n’a ainsi fait preuve d’aucune inertie fautive, et n’a pas manqué à ses obligations dans la mise en œuvre du marché. Par suite, la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Pierre ne peut être engagée à ce titre.
4. D’autre part, dès lors que les travaux de rénovation et de restauration en litige portent sur un monument historique ancien, ayant connu plusieurs destructions et reconstructions au fil des siècles, et alors que la société Travaux industriels martiniquais est une professionnelle avisée sans son domaine d’activité, elle n’est pas fondée à soutenir que la découverte de ces anciennes fondations présenterait un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat. Par suite, la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Pierre ne peut davantage être engagée au titre des sujétions imprévues.
En ce qui concerne les demandes tendant à la réparation des préjudices consécutifs à l’interruption des travaux, résultant du défaut de paiement des demandes d’acomptes n° 6 et n° 7 :
5. Aux termes de l’article 49.2.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du 8 septembre 2009 : « Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois. Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre ».
6. Il résulte de l’instruction qu’en application des stipulations précitées, la société Travaux industriels martiniquais a informé le maire de Saint-Pierre, le 7 novembre 2022, de son intention d’interrompre les travaux à compter du 7 décembre 2022, en raison du défaut de paiement des demandes d’acompte n° 6 et n° 7. La date à laquelle la demande d’acompte n° 7 a été remise au maître d’œuvre ne ressort toutefois d’aucune des pièces versées au dossier. Ainsi, alors qu’il est constant que cette demande d’acompte n° 7 n’a été ensuite déposée sur la plate-forme Chorus que le 21 octobre 2022, la circonstance qu’elle n’était pas encore payée au 7 novembre 2022 ne caractérise aucun manquement fautif du maître d’ouvrage, et la décision, par laquelle la société Travaux industriels martiniquais a initié la procédure d’interruption des travaux, dans l’attente du règlement de cette demande d’acompte, était irrégulière. Par suite, la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Pierre ne saurait être engagée, au titre des préjudices subis par la société Travaux industriels martiniquais du fait de l’interruption des travaux entre le 7 décembre 2022 et le 16 février 2023.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, dus au titre des retards de paiement pendant l’exécution des travaux :
7. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs […] paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’en cas de dépassement du délai de paiement de 30 jours, prévu par l’article 3.4.8. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, la société Travaux industriels martiniquais a droit aux intérêts moratoires sur le montant des acomptes, réglés en cours d’exécution du marché. Ainsi que le prévoit l’article 3.4.8. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, ce délai de paiement de 30 jours court à compter de la réception de chaque demande d’acompte par le maître d’œuvre. En revanche, s’agissant du taux d’intérêt, la société Travaux industriels martiniquais ne peut utilement se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives particulières, qui dérogent aux dispositions précitées de l’article R. 2191-31 du code de la commande publique, ces dispositions étant d’ordre public. Il y a ainsi lieu de retenir, pour le calcul des intérêts moratoires, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9. S’agissant de la demande d’acompte n° 1, correspondant à un montant de 298 187,62 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 16 novembre 2021. Le délai de paiement expirait donc le 16 décembre 2021, or le paiement n’est intervenu que le 4 janvier 2022. S’agissant de la demande d’acompte n° 2, correspondant à un montant de 186 355,15 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 14 février 2022. Le délai de paiement expirait donc le 14 mars 2022, or le paiement n’est intervenu que le 11 avril 2022. S’agissant de la demande d’acompte n° 3, correspondant à un montant de 229 362,84 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 7 mars 2022. Le délai de paiement expirait donc le 7 avril 2022, or le paiement n’est intervenu que le 20 mai 2022. S’agissant de la demande d’acompte n° 4, correspondant à un montant de 391 098,60 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 11 avril 2022. Le délai de paiement expirait donc le 11 mai 2022, or le paiement n’est intervenu que le 20 mai 2022. S’agissant de la demande d’acompte n° 5, correspondant à un montant de 281 416,63 euros TTC, si la date à laquelle elle a été remise au maître d’œuvre ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, cette remise est intervenue au plus tard le 7 juillet 2022, date à laquelle la demande d’acompte a été transmise au maître d’ouvrage via la plate-forme Chorus. Le délai de paiement expirait donc au plus tard le 7 août 2022, or le paiement n’est intervenu que le 2 novembre 2022. S’agissant de la demande d’acompte n° 6, correspondant à un montant de 319 621,90 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 15 septembre 2022. Le délai de paiement expirait donc le 15 octobre 2022, or le paiement n’est intervenu que le 16 février 2023. S’agissant de la demande d’acompte n° 7, correspondant à un montant de 375 629,17 euros TTC, si la date à laquelle elle a été remise au maître d’œuvre ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 6 ci-dessus, cette remise est intervenue au plus tard le 21 octobre 2022, date à laquelle la demande d’acompte a été transmise au maître d’ouvrage via la plate-forme Chorus. Le délai de paiement expirait donc au plus tard le 21 novembre 2022, or le paiement n’est intervenu que le 21 février 2023. S’agissant de la demande d’acompte n° 8, correspondant à un montant de 95 416,82 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 10 novembre 2022. Le délai de paiement expirait donc le 10 décembre 2022, or le paiement n’est intervenu que le 14 mars 2023. S’agissant de la demande d’acompte n° 9, correspondant à un montant de 60 207,49 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 11 janvier 2023. Le délai de paiement expirait donc le 11 février 2023, or le paiement n’est intervenu que le 27 juin 2023. S’agissant de la demande d’acompte n° 10, correspondant à un montant de 25 423,56 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elle a été remise au maître d’œuvre le 11 décembre 2023. Le délai de paiement expirait donc le 11 janvier 2024, or il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, qu’aucun paiement n’est intervenu.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre doit être condamnée à verser à la société Travaux industriels martiniquais les intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 298 187,62 euros, pour la période du 16 décembre 2021 au 4 janvier 2022, afférents à la somme de 186 355,15 euros, pour la période du 14 mars 2022 au 11 avril 2022, afférents à la somme de 229 362,84 euros, pour la période du 7 avril 2022 au 20 mai 2022, afférents à la somme de 391 098,60 euros, pour la période du 11 mai 2022 au 20 mai 2022, afférents à la somme de 281 416,53 euros, pour la période du 7 août 2022 au 2 novembre 2022, afférents à la somme de 319 621,90 euros, pour la période du 15 octobre 2022 au 16 février 2023, afférents à la somme de 375 629,17 euros, pour la période du 21 novembre 2022 au 21 février 2023, afférents à la somme de 95 416,82 euros, pour la période du 10 décembre 2022 au 14 mars 2023, afférents à la somme de 60 207,49 euros, pour la période du 11 février 2023 au 27 juin 2023, et afférents à la somme de 25 423,56 euros, pour la période du 11 janvier 2024 jusqu’à la date de paiement du principal.
11. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées que la société Travaux industriels martiniquais a également droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros, pour chacune des 10 demandes d’acompte payées avec retard. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre doit être condamnée à verser à la société Travaux industriels martiniquais la somme de 400 euros.
En ce qui concerne la retenue de garantie, pratiquée sur la demande d’acompte n° 7 :
12. Aux termes de l’article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l’article R. 2191-36 du même code : « Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire. L’objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu’elle remplace ».
13. Il résulte de l’instruction qu’alors que la demande d’acompte n° 7, déposée par la société Travaux industriels martiniquais, portait sur une somme de 390 233,73 euros TTC, la commune de Saint-Pierre ne lui a réglé, le 21 février 2023, que la somme de 375 629,17 euros TTC, pratiquant ainsi une retenue de garantie, afin de couvrir les éventuelles réserves qui seraient formulées lors de la réception des travaux. Pourtant, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 2191-36 du code de la commande publique, de même que les stipulations de l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, la société Travaux industriels martiniquais s’est vue accorder par la société BPI France, le 18 novembre 2021, une caution personnelle et solidaire, par laquelle la société BPI France s’est portée caution pour toutes les sommes dont la société Travaux industriels martiniquais serait débitrice, au titre des réserves lors de la réception des travaux. Dans ces conditions, la société Travaux industriels martiniquais est fondée à soutenir que la commune de Saint-Pierre ne pouvait pratiquer, au cours de l’exécution du marché, une retenue de garantie, d’un montant de 14 604,59 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre doit être condamnée à verser à la société Travaux industriels martiniquais la somme de 14 604,59 euros.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
En ce qui concerne les intérêts moratoires complémentaires, afférents aux intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
15. Aux termes de l’article R. 2192-36 du code de la commande publique : « Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ».
16. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 9 ci-dessus, que l’acompte, correspondant à la demande n° 1, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 4 janvier 2022, que l’acompte, correspondant à la demande n° 2, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 11 avril 2022, que les acomptes, correspondant aux demandes n° 3 et 4, ont été payés par la commune de Saint-Pierre le 20 mai 2022, que l’acompte, correspondant à la demande n° 5, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 2 novembre 2022, que l’acompte, correspondant à la demande n° 6, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 16 février 2023, que l’acompte, correspondant à la demande n° 7, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 21 février 2023, que l’acompte, correspondant à la demande n° 8, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 14 mars 2023 et que l’acompte, correspondant à la demande n° 9, a été payé par la commune de Saint-Pierre le 27 juin 2023. Ces acomptes ont été mis en paiement avec retard, sans être assortis des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par suite, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de chacune de ces dates de paiement, la société Travaux industriels martiniquais a droit à des intérêts moratoires complémentaires, portant sur le montant des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, évoqués aux points 10 et 11 ci-dessus, et calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires complémentaires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En revanche, il est constant, ainsi qu’il a été évoqué au point 9 ci-dessus, que, s’agissant de l’acompte, correspondant à la demande n° 10, le principal n’a pas été payé par la commune de Saint-Pierre. Par suite, le délai de paiement des intérêts moratoires n’a pas pu commencer à courir, et la société Travaux industriels martiniquais ne peut prétendre à des intérêts moratoires complémentaires.
17. La capitalisation des intérêts moratoires complémentaires a été demandée le 26 septembre 2024. A cette date il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne les intérêts moratoires afférents à la somme de 14 604,59 euros, correspondant à la retenue de garantie :
18. La société Travaux industriels martiniquais a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 14 604,59 euros, à compter du 18 janvier 2024, date de réception par la commune de Saint-Pierre de sa demande de paiement.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Travaux industriels martiniquais, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Travaux industriels martiniquais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société Travaux industriels martiniquais la somme de 14 604,59 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2024, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société Travaux industriels martiniquais les intérêts moratoires afférents aux acomptes payés avec retard lors de l’exécution du marché, dans les conditions fixées au point 10 du présent jugement, ainsi que la somme de 400 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser la société Travaux industriels martiniquais les intérêts moratoires complémentaires, portant sur les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement visés à l’article 2, dans les conditions fixées au point 16 du présent jugement. Les intérêts moratoires complémentaires échus à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à courir, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Saint-Pierre versera à la société Travaux industriels martiniquais la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Travaux industriels martiniquais est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Travaux industriels martiniquais et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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