Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2305524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 et un mémoire enregistré le 23 février 2025, à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative,
M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le
4 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 809,00 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire de la mise en demeure ;
— il n’a jamais perçu d’allocation logement, résidant chez ses parents.
Le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et sollicite à titre reconventionnel le remboursement des frais d’huissier engagés pour obtenir le paiement de la dette avant la saisine du tribunal.
Par un courrier en date du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour tardiveté.
Par un courrier en date du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des frais d’huissier issus de la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, le rapport de
Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du
22 septembre 2020 réclamé le remboursement d’une somme initiale de 2 178,00 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement constitué sur la période du
1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Par suite, une contrainte a été émise le 7 mars 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de
1 809,00 relative à cet indu. La contrainte a été notifiée par voie postale par lettre recommandée avec avis de réception et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Une deuxième contrainte a été émise le 4 mai 2023 et a été réceptionnée par M. A le 15 mai 2023. M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’une contrainte dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, pour former opposition, c’est-à-dire pour en demander l’annulation au tribunal compétent.
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
5. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 4 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 15 mai 2023. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le mardi 30 mai 2023 à minuit. Or, le pli contenant l’opposition à contrainte de M. A n’a été confié au bureau de poste de Trets que le 10 juin 2023 en vue de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Par suite, l’opposition à contrainte de M. A adressée au tribunal le 10 juin 2023, au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est irrecevable comme tardive et doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
6. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui dispose du pouvoir de recouvrer ses créances, n’est pas recevable à demander au juge administratif d’ordonner le recouvrement de ses frais d’huissier au titre de la contrainte signifiée le 4 mai 2023. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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