Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle quant aux fonctions qu’elle exerce ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Claeysen substituant Me Kuhn-Massot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 1er décembre 1963, est entrée en France le 8 juillet 2019 sous couvert d’un visa Schengen d’une validité de 90 jours. Le 29 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 20 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la mention erronée figurant dans la décision attaquée quant à l’activité professionnelle de Mme A…, soit chef de cuisine, au lieu d’aide cuisinière, doit être regardée comme une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… fait valoir qu’elle réside de façon continue sur le territoire depuis son entrée en 2019. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de l’intéressée ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de sa première demande de titre de séjour et de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 1er juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 24 octobre 2022. En outre, au-delà des liens qu’elle entretient avec sa fille majeure qui l’héberge, Mme A… ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni n’établit être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, et où résident son époux et l’un de ses enfants. Par ailleurs, Mme A… se prévaut de son insertion socio-professionnelle et produit un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide cuisinière, conclu avec la SARL Bonheur le 2 juin 2020, accompagné des bulletins de salaires pour les mois de juin 2020 à avril 2024. Toutefois, ces éléments, s’ils témoignent d’une réelle volonté d’insertion par le travail, ne sont pas de nature à caractériser une intégration professionnelle suffisamment ancienne de l’intéressée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Mme A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Eu égard aux conditions de séjour de Mme A…, telles qu’exposées précédemment, et compte tenu, en outre, de la mesure d’éloignement déjà prononcée à son encontre le 1er juillet 2022 et qu’elle n’a pas exécutée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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