Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 30 juillet 2025 prononçant l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 août 2005, est entré sur le territoire national le 28 décembre 2019, accompagné de sa mère et de son frère, selon ses déclarations. L’intéressé, qui a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) valable du 22 décembre 2021 au 11 août 2024, a déposé, le 29 avril 2024, auprès de la sous-préfecture du Havre, une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté litigieux du 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France, le 28 décembre 2019, à l’âge de quatorze ans. Eu égard à son âge, lors de son entrée sur le territoire national et à la circonstance qu’il était alors accompagné de sa mère, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait valablement reprocher au requérant d’avoir « détourné son visa court-séjour à des fins migratoires », ainsi que l’indiquent les termes de la décision litigieuse. M. C… justifiait ainsi d’une durée de séjour supérieure à cinq ans, à la date à laquelle le refus de séjour contesté lui a été opposé, dont près de trois ans en situation régulière. Si le préfet de la Seine-Maritime mentionne que M. C… est célibataire et sans enfants, ces circonstances ne sauraient valablement être retenues à l’encontre du requérant, compte tenu de son âge. Il en va de même de son absence d’insertion professionnelle alors, au demeurant, que le requérant justifie avoir ouvert un dossier d’inscription auprès de la mission locale du Havre, le 3 avril 2024, mais ne pouvoir bénéficier d’accompagnement compte tenu de sa situation administrative. Il ressort, enfin des éléments versés aux débats que la mère de M. C…, titulaire d’une carte de résident, séjourne en France, de même que son père, dont le statut administratif n’est pas précisé. Si le préfet fait état de ce que le frère de M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces versées au dossier que celle-ci a été annulée par un jugement du tribunal de céans en date du 6 mai 2025 enjoignant à l’administration la délivrance d’un titre de séjour à M. D… C…. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, prises dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C…. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vercoustre en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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