Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2410305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par le courrier susmentionné M. A déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 :L’Etat versera une somme de 900 euros à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24103052
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