Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pris acte d’une démission de la fonction d’assistante familiale ;
2° d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à son licenciement dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subséquemment, de procéder à la modification des documents de fin de contrat dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure de licenciement ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation, d’un détournement de procédure, d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et méconnaît les dispositions des articles L.421-8, L. 423-10, L. 423-11 et L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… épouse C… le versement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2522039 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 9 h30 :
- le rapport de M. Revéreau, juge des référés,
- les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, avocate de Mme B… épouse C…,
- et les observations de Me Maudet, substituant Me Le Rouzic, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… exerce la profession d’assistante familiale agréée depuis le 10 juillet 2001, et bénéficie à ce titre, depuis le 30 mai 2002, d’un contrat à durée indéterminée avec le conseil départemental de la Loire-Atlantique. Par courrier du 16 septembre 2025, elle a informé son employeur de sa décision de mettre fin à son activité professionnelle, indiquant se trouver dans l’incapacité de poursuivre ses fonctions pour des raisons personnelles. Mme B… épouse C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pris acte de sa démission de ses fonctions d’assistante familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension demandée, Mme B… épouse C… soutient être victime d’un trouble dans ses conditions d’existence et être placée dans une situation de précarité financière. Toutefois, si la requérante justifie des charges du foyer, à hauteur de 1895,50 euros, elle n’apporte aucun élément tenant aux ressources dudit foyer, notamment des éventuels revenus de son conjoint, permettant d’établir que l’intéressée se trouverait, de ce fait, placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un au moins des moyens soulevés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2025, les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à ce que son exécution soit suspendue ne peuvent qu’être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme que demande le département de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière
P. REVEREAU
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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