Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juil. 2025, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 de l’université de Caen Normandie prononçant son ajournement aux épreuves de session 1 de la 3ème année de licence de mathématiques ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses épreuves de la session 2 sont fixées entre le 1er et le 4 juillet 2025, que l’ajournement aux épreuves de la session 1 emporte perte immédiate d’une place en Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation et que l’impossibilité de valider des unités d’enseignement au motif qu’elles ne sont pas rattrapables la place dans une situation inextricable et sans solution ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’ajournement du 27 mai 2025 dès lors que :
• elle se fonde sur des unités d’enseignement non compensables ou non rattrapables en méconnaissance du droit à régularisation et au principe d’égalité des étudiants ;
• les modalités de contrôle des connaissances méconnaissent les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 30 juillet 2018 selon lesquelles chaque composante d’une unité d’enseignement ne représente pas plus de 50% de la note finale ; elles ont notamment eu pour conséquence de sous-évaluer ses résultats réels et d’invalider son année universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme Bloyet, greffière ;
— le rapport de Mme Sénécal ;
— les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l’université de Caen Normandie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 7 juillet 2025 à 17 heures.
Par une ordonnance du même jour, la présidente de la 3ème chambre prend acte du désistement de Mme B de la requête n° 2501892 tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2025.
Par un courrier du 7 juillet 2025, Mme B confirme le maintien de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 ainsi que son désistement au fond.
Un mémoire présenté par l’université de Caen Normandie le 7 juillet 2025 n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est désistée, le 7 juillet 2025, de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, en l’absence de toute requête au fond, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le paiement d’une somme de 800 euros à l’université de Caen Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 800 euros à l’université Caen Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
I. SENECAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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