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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2418215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
M. A… soutient que :
- les décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’illégalité dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur un motif erroné, en l’absence notamment de caractérisation d’un risque de fuite ;
- les décisions d’éloignement, de refus de délai et d’interdiction de retour méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guerin-Lebacq,
- et les observations de Me Peketi, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1980, a sollicité le 14 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal administratif l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances qu’il a été mis en cause le 26 janvier 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, puis pénalement condamné le 3 mai 2022 à 400 euros d’amende, le 22 octobre 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 700 euros d’amende et le 2 octobre 2023 à trente jours amende à 10 euros, pour avoir commis les mêmes faits de conduite sans permis, respectivement, les 8 mars 2022, 21 octobre 2022 et 5 septembre 2022. M. A…, qui ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre, indique qu’ils présentent un caractère isolé et s’expliquent par la nécessité pour lui d’utiliser un véhicule professionnel alors que les services de la préfecture ne lui ont délivré un permis de conduire français que le 20 décembre 2022, au vu de son titre de conduite ivoirien obtenu en 2002. Toutefois, les faits reprochés à M. A… sont récents et ont été réitérés à quatre reprises, alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il ne pouvait ignorer l’interdiction de conduire un véhicule sans détenir un permis français. A cet égard, il ressort des éléments qu’il produit à l’instance qu’il a retardé par sa propre négligence l’obtention d’un titre de conduite français, en échange de son permis ivoirien. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Au demeurant, le requérant ne conteste pas le second motif retenu par le préfet pour refuser le renouvellement de son titre de séjour tiré, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, le 3 février 2015, de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte à l’appui d’un tel moyen aucune des précisions qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qui concerne son ancienneté et ses conditions de séjour en France.
En troisième lieu, si M. A… conteste la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que le risque de fuite n’est pas caractérisé, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, ce motif suffisant à lui seul à justifier le refus de lui accorder un délai.
En quatrième lieu, le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de ses moyens selon lesquels la mesure d’éloignement et le refus de délai de départ volontaire méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire le retour de M. A… sur le territoire français, de sorte que les moyens soulevés à l’encontre d’une prétendue interdiction de retour sont sans portée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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