Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, complétée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité mauritanienne, il s’est vu délivrer une attestation de décision favorable le 28 juin 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour comme conjoint de français, mais qu’il n’a jamais été convoqué pour la retirer et que cette absence de remise empêche tout dépôt d’une demande de renouvellement, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 6 janvier 2026 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 21 juin 1984 à Dafour (Région du Guidimakha), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 17 mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 13 février 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été informé, sur cette même plateforme, le 28 juin 2024, qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 17 mai 2026 était en cours de fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes en ce sens auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, ce qui empêche le dépôt d’une demande de renouvellement sur la plateforme. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins de retrait de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé le 6 janvier 2026 en vue de la remise de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… le 6 janvier 2026 à 15 heures en vue du retrait de son titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, trois semaines plus tard, qu’il n’est pas entré en possession de sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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