Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 10 février 2023 et la délivrance de la carte sollicitée.
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une scoliose idiopathique structurale qui entraîne de lourdes conséquences dans sa vie quotidienne, notamment une difficulté grandissante pour ses déplacements à pied ;
— elle a bénéficié de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » à partir de l’année 2013 avec un renouvellement effectué en 2018 jusqu’en 2023 ;
— son état de santé depuis son précédent renouvellement s’est aggravé, sa pathologie étant de nature évolutive ;
— depuis l’hiver 2023, elle souffre de bronchites asthmatiformes à répétition qui ont révélé une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’importantes lésions d’emphysème avec une prise en charge à l’hôpital Larrey en réhabilitation respiratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024 et une pièce enregistrée le 10 octobre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 10 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, après la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 29 août 2023, a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 13 juin 2023.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 3 permettant le renouvellement de la CMI-S qui lui avait été attribuée de 2013 à 2023, Mme B produit des comptes rendus d’imagerie médicale du 19 janvier 2021, 10 juillet 2023 et du 13 septembre 2023 relatifs à une scoliose dorso-lombaire et un certificat du 12 juillet 2023 établi par son médecin généraliste qui certifie que Mme B présente une déformation sévère de la colonne dorso-lombaire et que la facilitation de stationnement lui paraît indispensable. Mme B fait valoir que sa pathologie est évolutive et ne cesse de s’aggraver avec de lourdes conséquences sur sa vie quotidienne dont l’entrave de ses déplacements à pied. Par ailleurs, Mme B indique souffrir d’une pathologie respiratoire qui a fait l’objet d’un programme de réhabilitation respiratoire en fin d’année 2023. Il résulte de l’instruction, qu’au titre de la première demande de Mme B, le certificat médical du 24 juin 2013 établi par son médecin généraliste indiquait un périmètre de marche d'1 km. Mme B a demandé le 10 février 2023 le renouvellement de la CMI-S en indiquant que sa situation n’avait pas changé et qu’elle souhaitait bénéficier d’une procédure simplifiée. L’item Besoin pour se déplacer n’a pas été coché et aucun périmètre de marche n’a été précisé. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de Mme B, il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme B n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne et la délivrance de la carte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné
AlainCxLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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