Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui [l’] empêche d’utiliser le reste de son argent pour pouvoir téléphoner [et utiliser la cabine visio] » et prendre toute mesure pour lui permettre d’utiliser son argent pour téléphoner et utiliser les cabines de visioconférence présentes au centre pénitentiaire du Havre ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il lui est indispensable, pour pouvoir maintenir des liens familiaux, de pouvoir utiliser le téléphone pour, d’une part, parler avec la référente « aide sociale à l’enfance » de son fils né en 2011 actuellement interné en psychiatrie et dont l’état de santé est très grave et, d’autre part, pouvoir échanger via les cabines de visioconférence avec sa fille qui suit actuellement des études en Roumanie ;
- c’est, de manière injustifiée, qu’il est privé de la possibilité des cabines de visioconférence et contraint d’utiliser des cabines téléphoniques classiques dont les appels à destination de la Roumanie lui coûtent trois à quatre fois plus cher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Pour établir l’existence de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées devant le juge du référé liberté, le requérant soutient qu’il lui est indispensable, pour pouvoir maintenir des liens familiaux, de pouvoir utiliser le téléphone pour, d’une part, échanger avec la référente « aide sociale à l’enfance » de son fils né en 2011 actuellement interné en psychiatrie et dont l’état de santé est très grave et, d’autre part, pouvoir échanger via les cabines de visioconférence avec sa fille qui suit actuellement des études en Roumanie. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’état de santé psychologique du fils du requérant présenterait, au jour de la présente ordonnance, un caractère particulièrement préoccupant justifiant de l’impérieuse nécessité pour lui de s’entretenir sans délai avec la référente « aide sociale à l’enfance » de ce dernier, il ne saurait, en se bornant par ailleurs à faire état de sa volonté de maintenir des liens avec sa fille étudiante en Roumanie, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors que M. B… ne fait, de surcroît, état d’aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Concours ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Fins
- Valeur ajoutée ·
- Vente à perte ·
- Base d'imposition ·
- Rabais ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prix de vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fichier de souveraineté ·
- Effacement des données ·
- Urgence ·
- Données personnelles ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.