Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2412559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’autoriser le regroupement familial, sous astreinte de 155 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1938, est titulaire d’une carte de résident valable du 27 juillet 2014 au 26 juillet 2024. M. B… a déposé le 7 mars 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D…. Par une décision du 10 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui ont fondé le refus de regroupement familial en litige, en particulier la circonstance que les revenus de M. B… sont insuffisants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes même de la décision en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Et aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
6. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B… qui demande le regroupement familial de son épouse, correspond à une famille de deux personnes compte tenu de l’absence d’enfant. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations fiscales pour les années 2022 et 2023, que, sur la période de référence, M. B… justifie d’un revenu net mensuel moyen de 972,77 euros pour les mois de mars à décembre 2022 et pour la période de janvier et février 2023 un revenu mensuel de 1009,42 euros, lesquels sont respectivement inférieurs au montant mensuel net du salaire minimum de croissance qui était d’un montant de 1 269,02 euros en 2022 et de 1 353,07 euros en 2023. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) / ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse se sont mariés le 8 juin 2022 à Demnate au Maroc, alors que le requérant résidait déjà habituellement en France depuis l’année 2014. Les époux n’ont jamais vécu ensemble et le requérant ne produit au dossier aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec son épouse, en dépit de la distance qui les a toujours séparés, une relation d’une intensité particulière qui justifiait, à la date de la décision attaquée, la réunion du couple. Par ailleurs, si l’intéressé rencontre des problèmes de santé importants, il n’est ni soutenu ni allégué qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une aide ni même qu’il en aurait sollicité une auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites dans la présente instance, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B… de regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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