Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 mars 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée.
M. C… et le préfet de la Seine-Maritime n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1994, est entré sur le territoire français le 30 mai 2011 par la voie du regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour successifs à compter du 7 septembre 2012, jusqu’au 14 février 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Le 14 février 2026, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou de délit. Par un arrêté du 15 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme B… D…, sous-préfète de Dieppe, a reçu délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, et relève que
M. C… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
5. M. C… soutient, d’une part, qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il est père d’un enfant âgé de six ans, scolarisé, et dont il affirme contribuer à l’entretien, d’autre part, qu’il est titulaire depuis sa majorité de contrats à durée indéterminée dans le domaine des espaces verts et le nettoyage des véhicules, et enfin, que l’ensemble de sa famille se trouve en situation régulière sur le territoire français. Il ressort en outre de ses déclarations à l’occasion de son audition par les services de police et des termes de l’arrêté attaqué qu’il a indiqué être père d’un enfant âgé de huit ans, et avoir occupé divers emplois. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. S’il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 2024 qu’il justifiait d’une activité professionnelle depuis le 26 juin 2023, il ne démontre pas la poursuite d’une telle activité et par suite, sa stabilité, ni ne justifie d’une insertion sociale. Il ressort en outre du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été notamment condamné par une ordonnance pénale du 9 septembre 2021 à une amende délictuelle de 600 euros, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour des faits commis le 9 février 2021 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et par une ordonnance pénale du 15 décembre 2022 à une amende délictuelle de 500 euros, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour des faits commis le 14 mars 2022 d’usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en décidant de prolonger pour une durée de trois mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. DELACOUR
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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