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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a, sur la demande de la Mme E D ordonné une expertise confiée à M. C A, expert, en vue de déterminer l’origine et les causes des désordres qui affectent son domicile 15 bis de la villa de l’Union à Clamart (92140), en présence de la commune de Clamart.
Par une demande enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, expert, demande au juge des référés d’étendre l’expertise :
— à M. et Mme B et G F, en qualité de propriétaires de la maison mitoyenne de celle de la requérante ;
— au syndic Foncia Gérancia, en qualité de représentant des copropriétaires voisins du domicile ;
— à la société MACSF assurances, en qualité d’assureur de Mme D ;
— à la société SMACL assurances, en tant qu’assureur de la commune de Clamart.
Il soutient que ces extensions sont nécessaires dans la perspective des prochaines investigations permettant d’examiner de manière plus approfondie les réseaux, d’en clarifier les connexions en amont et d’en déterminer les propriétaires.
La requête a été communiquée à Mme E D, à la commune de Clamart, à M. et Mme B et G F, au syndic Foncia Gérancia, à la société MACSF assurances et à la société SMACL assurances, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. L’utilité de la demande, enregistrée le 21 juillet 2025, présentée par l’expert désigné par l’ordonnance du 17 janvier 2025, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l’expertise M. et Mme F, le syndic Foncia Gérancia, la société MACSF assurances et la société SMACL assurances n’est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. C A, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2025 est étendue :
— à M. et Mme F,
— au syndic Foncia Gérancia,
— à la société MACSF assurances,
— à la société SMACL assurances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de Clamart, à M. et Mme B et G F, au syndic Foncia Gérancia, à la société MACSF assurances, à la société SMACL assurances et à M. C A, expert.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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