Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits et que le comportement de l’administration porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile et n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour, le 10 mars 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 11 juillet 2025, par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de l’Hérault d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault à sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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