Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 juil. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fille A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner à très bref délai l’inscription de son fils D au collège André Léotard de Fréjus pour l’année scolaire 2025-2026.
Elle soutient que :
— sa fille A est déjà inscrite en 3ème pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans ce collège André Léotard ; elle demande donc que son fils soit également inscrit dans ce collège pour sa rentrée en classe de 6ème ;
— elle n’a pas de véhicule et son fils D est immature et ne peut pas prendre le bus ;
— elle a un enfant de 5 ans inscrit à l’école primaire Giono à proximité du domicile où elle vit actuellement ; elle doit en outre s’occuper de ses parents, qui sont malades ;
— l’inscription de son fils dans ce collège lui permettrait d’aller chercher ses enfants à pied sans difficultés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 dudit code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requérante dans sa requête n’indique pas sur quel fondement elle a souhaité déposer celle-ci. Il n’est ainsi pas précisé s’il s’agit d’un référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’un référé-liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, ou encore d’un référé mesures-utiles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, aucune décision de l’administration n’est jointe à ce recours en référé, la requérante ne produisant pas, à l’appui de sa requête, une décision de refus d’inscription de son fils D au sein du collège André Léotard. Il apparaît ainsi que la requête introductive d’instance de Mme C est manifestement irrecevable, le juge des référés n’étant pas en mesure de connaître le fondement de ladite requête, et donc de statuer. Par suite, la requête doit faire l’objet d’un rejet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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