Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2405064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé le droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination ou tout pays où elle est admissible en cas d’exécution d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Tourbier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en ce qu’elles ne tiennent pas compte qu’elle a tissé des liens en France, qu’elle craint pour sa vie dans son pays d’origine et que son enfant a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12h00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Kernéis, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 janvier 1981, est entrée en France selon ses déclarations le 1er juin 2023. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 23 juin 2023 qui a été rejetée par décision du 24 janvier 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 mai 2024 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour refuser à Mme B… le droit au séjour au titre de l’asile, le préfet de la Somme a mentionné le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile. En tirant de cette décision, suffisamment motivée, la conséquence que Mme B… entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision d’interdire l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Somme s’est prononcé sur l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2023 est célibataire et mère de quatre enfants dont l’un seulement réside sur le territoire français, où il a d’ailleurs été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’entrée de sa mère sur le territoire, mais dont il n’est pas démontré, depuis la main-levée de ce placement prononcée par un jugement de l’autorité judicaire du 7 juillet 2023, qu’il ne puisse accompagner sa mère en cas de retour dans son pays d’origine. L’intéressée ne justifie en outre pas, par les pièces qu’elle produit, disposer d’attaches particulières sur le territoire français, ni en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Si la requérante soutient qu’elle doit poursuivre le suivi médical lié à ses troubles du sommeil, elle ne démontre pas qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B… en France, le préfet de la Somme, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir que le préfet de la Somme n’était pas tenu de l’obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile, et qu’elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de précision à l’appui de ces allégations permettant d’établir le caractère sérieux des craintes invoquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée perturberait la scolarité de son enfant mineur, d’ailleurs arrivé seul en France au plus tard au cours de l’année 2022, dès lors qu’elle ne démontre, ni même n’allègue que la scolarité de son fils de treize ans ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de Mme B… que, pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Somme a pris en compte sa date d’entrée en France et le fait que ses attaches en France n’étaient ni intenses, ni stables alors même qu’elle n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne présentait pas une menace pour l’ordre public. Compte tenu de sa situation, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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