Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 17 octobre 2024 et qu’il est placé dans une situation administrative et financière précaire en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2517854 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à
11 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 10 avril 1998, s’est vu reconnaître le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de cette protection. S’il a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière est arrivée à expiration le 12 septembre 2025 sans être renouvelée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est en situation irrégulière malgré son statut de réfugié et qu’il est placé dans une situation administrative et financière précaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. Aux termes de l’article L.561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu accorder la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2024.
7. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen, dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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