Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 10 : mme picquet - r. 222-13, 2 févr. 2026, n° 2402919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 et régularisée le 28 mars 2024, Mme C… B… épouse D… et M. A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur leur refusant la délivrance de visas de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités et à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de leurs demandes.
Ils soutiennent que :
- leur séjour est d’ordre touristique et non pas à fin migratoire, dès lors qu’ils ont des attaches familiales dans leur pays ;
- ils ont fourni la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour la durée de leur séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants n’ont pas fourni la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour la durée de leur séjour et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que les requérants ne présentent pas de garantie de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D….
Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 14 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 15 janvier 2024, dont M. D… et Mme B… demandent au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que « les informations communiquées par M. D… A… et Mme D… C… pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables », et, d’autre part, de ce que les demandeurs « n’ont pas fourni la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour la durée de leur séjour ou de moyens pour le retour dans leur pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie. ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté que M. D… et Mme B… ont sollicité un visa de court séjour en vue de consulter des médecins spécialisés, M. D… accompagnant sa mère. Aucune pièce n’a été produite par les requérants, dans la présente instance, pour justifier de leur capacité à financer leur séjour en France. Au vu des documents produits par le ministre en défense, M. D… dispose d’un salaire mensuel de l’ordre de 155 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais du séjour en France des intéressés. En outre, si l’extrait du compte bancaire de M. D… arrêté au 14 novembre 2023 fait apparaître un solde créditeur de 310 000 dinars algériens, soit 2 138 euros, il ne s’agit pas d’un compte en devises et le montant dont il est fait état ne peut donc être regardé comme disponible. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour garantir le financement de leur séjour et leur retour dans leur pays d’origine. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le séjour des requérants est d’ordre touristique et non pas à fin migratoire, dès lors qu’ils ont des attaches familiales dans leur pays, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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