Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2026, n° 2601768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 au Conseil d’Etat où elle a été enregistrée sous le n° 513906, Mme A… B… demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Lintot (Seine-Maritime) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Vu :
l’ordonnance de transmission n° 513906 du 23 mars 2026 du président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) » Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
La protestation de Mme B…, tête de la liste « Au plus près de vous » briguant les suffrages des électeurs de la commune de Lintot, est parvenue au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat via l’application Télérecours Citoyens le vendredi 20 mars 2026 à 20 h 58. A cet horaire, le délai de recours prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral était expiré. Par suite, la protestation est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Lintot et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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