Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2411219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Mboto Y’ekoko Ngoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’un document provisoire lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait, méconnaît les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ainsi que les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et qui méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gabonais né en 1994 et entré en France au mois de janvier 2021 en vue d’y poursuivre des études, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 6 février 2024 a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 janvier 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle () ». Pour apprécier si les conditions posées par ces stipulations sont remplies, il y a lieu, s’agissant d’un point non traité par cet accord, de faire application des dispositions de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle « , de l’article D. 612-33 du code de l’éducation, qui dispose que » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ", et de l’article D. 612-34 du même code qui fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Il y a également lieu de se référer à l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires.
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation de M. C et, en particulier, à la nature et au niveau du diplôme qu’il indique avoir obtenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
5. Pour refuser de délivrer à M. C l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par celui-ci sur le fondement des stipulations précitées de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, la préfète du Rhône a considéré que le requérant ne satisfaisait pas à la condition de diplôme prévue par ces stipulations dès lors que le diplôme de « Master of Business Administration » délivré par l’Ecole de commerce de Lyon dont le requérant indique être titulaire sans toutefois le produire n’est pas un diplôme de master délivré par le ministre français de l’enseignement supérieur, dont il ne comporte pas la signature, ni un diplôme d’enseignement supérieur technique privé et consulaire, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, ni un diplôme de licence professionnelle délivré par les universités, ni un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles. Alors que les pièces produites par le requérant, en particulier une attestation de réussite faisant état de la validation de crédits ECTS et deux relevés de notes annuels ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais de 2007 doit être écarté.
6. Les stipulations précitées de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 dérogeant aux dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce dernier article, sur lequel la préfète du Rhône ne s’est pas fondée.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () « . Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
8. Au soutien de sa contestation, M. C se prévaut de la présence en France de sa concubine et de leur fille, née au mois d’avril 2023. Toutefois, entré en France au mois de janvier 2021 et admis à y séjourner en vue d’y poursuivre des études, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne, qui est également de nationalité gabonaise et dont la situation n’est pas précisée, et n’invoque pas l’existence d’obstacles à l’établissement de la cellule familiale dont il fait état au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus critiqué porterait une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris doit être écarté. Les circonstances dont fait état le requérant ne permettent pas davantage de considérer que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille ou que cette décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de lui délivrer l’autorisation de séjour sollicitée entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Si M. C soutient que la décision prévoyant son éloignement du territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant exposés au point 8.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui sont opposées entache d’illégalité la décision prise sur leur fondement et fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Frais irrépétibles ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Roumanie ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Liberté
- Militaire ·
- Mutation ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Gendarmerie ·
- Erreur ·
- Intérêt ·
- Droit de retrait ·
- Sanction ·
- Défense
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Famille ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Livraison ·
- Importation ·
- Activité ·
- Client ·
- Livre ·
- Droit à déduction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.