Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400609 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n°2400611, et des mémoires enregistrés les 27 et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Soton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les ventes en ligne qu’il réalise ne sont pas imposables en France dès lors que les livraisons de biens sont effectuées directement par ses fournisseurs chinois au domicile de ses clients particuliers en France ou à l’étranger ; ces opérations génèrent seulement de la TVA à l’importation dont le paiement incombe au client consommateur final ;
- si le service persiste dans cette analyse et estime que le chiffre d’affaires réalisé est imposable à la TVA en France, il y a lieu d’admettre en contrepartie un montant de TVA déductible ;
- il conteste l’application de la majoration de 80% pour activité occulte dès lors qu’il a exercé son activité dans des conditions particulières : il était mineur et n’avait pas conscience de toutes les démarches à effectuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
-il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée accordé le 14 juin 2024 pour un montant de 60 945 euros ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n°2400609, et des mémoires enregistrés les 27 et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Soton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux appliqué au titre du profit sur le Trésor et consécutif aux rappels de TVA n’est pas fondé : les ventes en ligne qu’il réalise ne sont pas imposables en France dès lors que les livraisons de biens sont effectuées directement par ses fournisseurs chinois au domicile de ses clients particuliers en France ou à l’étranger ; ces opérations génèrent seulement de la TVA à l’importation dont le paiement incombe au client consommateur final ; si le service persiste dans cette analyse et estime que le chiffre d’affaires réalisé est imposable à la TVA en France, il y a lieu d’admettre en contrepartie un montant de TVA déductible;
il conteste l’application de la majoration de 80% pour activité occulte dès lors qu’il a exercé son activité dans des conditions particulières : il était mineur et n’avait pas conscience de toutes les démarches à effectuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 31 mai 2001, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans le prolongement de l’examen de situation fiscale diligenté à l’encontre de ses parents, au foyer fiscal desquels il était rattaché en tant qu’enfant mineur à charge au titre des années 2018 et 2019. Par la requête n° 2400611, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par la requête n°2400609, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2400609 et n°2400611 concernent la situation du même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2400611 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Par une décision du 14 juin 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d’un montant de 60 945 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et aux termes de l’article R.193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, les rappels de TVA en litige ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales. Par suite, la charge de la preuve incombe à M. B… qui demande la décharge des rappels mis à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I-Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) » Aux termes de l’article 258 de ce code : « I. – (…) lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) ». Aux termes de l’article 291 du même code : « 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d’un bien : a. l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, (…) ». Enfin, selon l’article 293 A de ce code : « 1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291. (…) La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. ».
Il résulte de l’instruction que les crédits bancaires abondant des comptes détenus par M. A… B… ou par sa mère ont permis d’identifier des sommes générées par une activité occulte de commerce en ligne et de prestations publicitaires en ligne, exercée par le requérant. Ainsi, M. A… B… a principalement réalisé des opérations d’achat-revente sur Internet d’objets en provenance de Chine (bracelets, écouteurs etc.), destinés à des clients français ou étrangers. Le requérant soutient que c’est à tort que le service a procédé à des rappels de TVA collectée dès lors que cette activité était exercée selon le modèle du dropshipping, les produits proposés à la commande provenant de fournisseurs chinois assurant eux-mêmes la livraison chez le client final, qui serait seul redevable de la TVA. Au soutien de ses allégations, le contribuable produit un extrait de tableau Excel daté du 22 février 2020 faisant état de clients résidant au Canada et aux Etats-Unis, un échantillon de quelques factures de ventes établies en 2020 qui ne comportent toutefois aucune indication selon laquelle le client est redevable de la TVA en qualité d’importateur, et quelques attestations en chinois et en anglais non traduites, établies le 16 janvier 2023 concernant des expéditions réalisées en 2020 par la société de transport chinoise YunExpress mentionnant l’adresse de clients français, sans préciser la date de livraison. En outre, ainsi que le souligne le service, il n’est pas démontré que les conditions générales de ventes précisant que le client est le seul responsable du processus de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation auraient été appliquées et portées à la connaissance des consommateurs. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance du volume des marchandises et des revenus générés par l’exercice de cette activité, soit un chiffre d’affaires hors taxes de 1 317 271 euros sur l’année 2020, les éléments produits par le contribuable, qui supporte la charge de la preuve, sont en tout état de cause très insuffisants pour établir que les produits achetés ont été livrés directement aux clients français et étrangers par le fournisseur chinois. Dès lors, c’est à bon droit que le service a considéré que les ventes à distance réalisées par M. B… ne s’inscrivaient pas dans une relation de e-commerce exercée selon le modèle du dropshipping, la marchandise devant être regardée comme envoyée par le fournisseur chinois à M. A… B…, avant que ce dernier ne l’expédie au client final. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de TVA collectée correspondants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 2. II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) » Aux termes de l’article 242 nonies A du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; (…) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (…) »
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point précédent assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
M B… soutient que si le produit de son activité devait être regardé comme imposable à la TVA, alors le montant de la TVA déductible ne saurait être nul. Toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne produit pas de facture d’achat ou autre document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction. Par suite, c’est à bon droit que le service n’a admis aucun montant de TVA déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 vérifiée.
En ce qui concerne la majoration de 80% pour activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…). ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Il est constant que M. A… B…, devenu majeur le 31 mai 2019, n’a pas fait connaître son activité de commerce en ligne auprès d’un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire du fait de cette activité, et il n’est pas établi ni même n’allégué qu’il aurait commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. En outre, la circonstance que Mme B… a déclaré en son nom propre au greffe du tribunal de commerce de Roanne en juin 2017 une activité de commerce d’articles de bazar, de vêtements, d’objets divers et tous articles non réglementés, qu’elle a modifié au mois de mars 2019 en ajoutant le commerce de détail sur internet est sans incidence, de même que la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il était mineur lorsqu’il a débuté son activité et n’avait pas conscience des démarches à réaliser. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B… avait exercé une activité occulte et a fait application de la majoration de 80 % prévue au c) de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin de décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la requête n°2400609:
Il est constant qu’au titre de l’année 2020, M. B… n’a souscrit aucune déclaration au titre de son activité de commerce et de prestations en ligne, ni déclaration de l’ensemble de ses revenus. Les rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiés selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.73-1° du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions des articles 193 et R.193-1 de ce livre citées au point 4, la charge de la preuve incombe à M. B… qui en demande la décharge.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ».
Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les bénéfices sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de M. B… les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor. En outre, en l’espèce, le service a neutralisé le profit sur le Trésor notifié par l’application du mécanisme de la cascade prévu par l’article L.77 du livre des procédures fiscales précité, en déduisant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des résultats de l’année 2020.
En ce qui concerne la majoration de 80% pour activité occulte :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. B… avait exercé une activité occulte et a fait application de la majoration de 80 % prévue au c) de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. B… sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2400611 à concurrence de la somme de 60 945 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2400611 est rejeté.
Article 3 : La requête n°2400609 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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