Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2404726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Carlini & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’établissement d’insertion de la défense (EPIDE) a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’EPIDE de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, contrairement aux exigences de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
méconnaît l’intérêt du service et les exigences de l’article L. 332-2 du code de la fonction publique et constitue une sanction disciplinaire entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, l’EPIDE conclut au rejet de la requête.
L’EPIDE soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté par l’établissement d’insertion de la défense, dit établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), par contrat à durée déterminée du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2024 pour exercer des fonctions de conseiller éducation citoyenneté au centre de Val-de-Reuil, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE a refusé de renouveler son contrat à son échéance.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat alors en vigueur : « (…) La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) »
Il ressort des pièces du dossier et des affirmations de l’EPIDE, non contestées, que lors d’un entretien du 18 mars 2024, le directeur du centre de Val-de-Reuil et la cheffe de service ont porté à la connaissance de M. A… leur constat de carences dans l’exercice de son activité professionnelle et que ces mêmes autorités ont informé l’agent, lors d’un entretien du 19 juillet 2024, de ce que leurs attentes n’avaient pas été satisfaites et qu’un non-renouvellement de son contrat était envisagé. Il en ressort enfin que M. A… a été reçu le 2 septembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure faute d’entretien préalable au non-renouvellement de son contrat.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision refusant de renouveler son contrat de travail, arguer de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-2 du code de la fonction publique, relatives aux cas dans lesquels des contractuels de l’Etat peuvent être recrutés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien du 18 mars 2024, que M. A… n’est pas suffisamment investi dans le suivi éducatif des volontaires, qu’il ne fait pas assez preuve d’exemplarité et qu’il manque d’organisation et de constance dans l’exécution de ses missions de conseiller éducation citoyenneté. Il ne ressort en outre pas des pièces produites que l’EPIDE aurait entendu sanctionner M. A…. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de renouveler son contrat a été pris dans le seul intérêt du service, au motif qu’il ne présentait pas les qualités requises pour l’exercice des fonctions lui étant confiées, et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision refusant le renouvellement du contrat de M. A… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et de l’intérêt du service doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE a refusé de renouveler son contrat. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public d’insertion de la défense.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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