Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 18 mars 2024, M. A… G… E… F…, représenté par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… F… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2025 au 25 février 2026 a été délivré à M. E… F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant brésilien né le 31 mai 1988 à Santa Luzia (Brésil), déclare être entré sur le territoire français le 28 août 2019 muni d’un visa C. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont M. E… F… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort de la fiche de M. E… F… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2025 au 25 février 2026. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 6 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour conservent leur objet et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir s’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur le titre de séjour :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
L’arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. E… F… ainsi que ses conditions d’entrées et de séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. (…) ».
En l’espèce, M. E… F… ne justifie pas de la production d’un visa long séjour tel que mentionné à l’article L. 411-1. Si M. E… F… soutient qu’il exerce un métier en tension, cette circonstance, à la supposée établie, ne l’exempte pas de l’obligation d’un visa long séjour. Ainsi, et alors même que l’intéressé produit une demande d’autorisation de travail et dès lors qu’au surplus, il est constant qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ou d’une autorisation de travail, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas entendu examiner le droit au séjour de M. E… F… au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 portant refus de titre de séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 6 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… E… F… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étang ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Holding ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Société mère ·
- Domicile fiscal ·
- Union européenne ·
- Exonérations ·
- Directive ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Défense ·
- Recours administratif ·
- Allocation de chômage ·
- Ancien combattant ·
- Revenu ·
- Métropole ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- État
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Salaire minimum ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.