Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— le préfet de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— cet avis est irrégulier ;
— le préfet de l’Isère a méconnu sa propre compétence en s’estimant lié par cet avis ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 3 janvier 1962, déclare être entrée en France le 20 octobre 2022. Sa demande d’asile déposée le 28 juillet 2023 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 novembre 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 avril 2024. Elle a sollicité le 6 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué en date du 15 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments de fait dont Mme A entend se prévaloir. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation qu’imposent les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 du code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 29 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu duquel le préfet a pris sa décision, a été rendu après qu’un rapport médical a été établi le 19 décembre 2023 par un médecin qui n’a pas siégé parmi les membres du collège. Par suite, Mme A n’est fondée à soutenir ni que cet avis n’aurait pas été recueilli ni qu’il aurait été irrégulièrement émis.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Isère se serait estimé à tort lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, le collège de médecins a estimé, dans son avis du 29 décembre 2023, que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Si Mme A produit un certificat médical détaillant les pathologies dont elle est atteinte, ce certificat ne se prononce pas sur la disponibilité ou l’indisponibilité du traitement suivi en Guinée, pays dont la requérante a la nationalité. Ce document n’est ainsi pas de nature à infirmer l’avis du collège de médecins sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si Mme A se prévaut de sa durée de séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire le 20 octobre 2022, à l’âge de 60 ans, et qu’elle ne dispose d’aucune attache sur le territoire. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu’elle a passé l’essentiel de sa vie en Guinée. A supposer même, ainsi que le fait valoir Mme A sans le démontrer toutefois, que son époux serait décédé et que sa fille vivrait désormais au Sénégal, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, cette circonstance n’est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour en France. Ainsi, l’éventuelle erreur de fait commise par le préfet de l’Isère est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de l’Isère n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, l’illégalité de la décision refusant à Mme A le titre de séjour sollicité n’étant pas démontré, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, le préfet de l’Isère n’a, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 240827
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