Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Sovet (Selarl DBS avocats associés) demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fournir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il a présenté dans les délais sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il subit un important retard d’instruction et se trouve dépourvu depuis le 13 janvier 2025 d’un document justifiant de la régularité de son séjour ;
— il est ainsi porté une atteinte grave à ses libertés de travailler, d’aller et venir, et de mener une vie privée et familiale normale ;
— cette atteinte est manifestement illégale puisque la préfecture a l’obligation, en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au renouvellement de ses attestations de prolongation d’instruction aussi longtemps que l’instruction de la demande de titre se poursuit ;
— il se trouve placé dans une situation d’urgence, puisqu’il ne peut ni travailler ni bénéficier des allocations de retour à l’emploi ; malgré les salaires perçus par son épouse, ils ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs charges.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
3. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 avril 2024 et que lui ont été remises le 3 juin 2024, puis le 13 octobre 2024, des attestations de prolongation d’instruction, de sorte que le dossier de l’intéressé devait être regardé comme complet. Ainsi, et à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’il se soit vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, et du fait de ce refus, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, demande au tribunal l’annulation de ce refus implicite ainsi le cas échéant que sa suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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