Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2024, n° 2405087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2024, par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 169 24 M0037 pour l’implantation d’une station relais, sur un terrain sis Route de Mende, cadastré section BC n° 70 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Montferrier-sur-Lez d’avoir à lui délivrer une décision de non opposition sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à un intérêt public et à ses propres intérêts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 ; le projet n’aggrave pas le risque incendie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431- 7 R. 431-15, R.431- 16, et R.423-22 du code de l’urbanisme ; le maire ne peut fonder son opposition sur la circonstance qu’elle n’a pas produit des pièces relatives au risque incendie, dès lors que ces pièces ne sont pas au nombre de celles qui doivent être jointes au dossier de déclaration préalable.
La requête a été communiquée, le 4 septembre 2024, à la commune de Montferrier-sur-Lez qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n°2403829, par laquelle la SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Mirabel représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens,
— la commune de Montferrier-sur-Lez n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2024, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais, sur un terrain sis Route de Mende, cadastré BC n° 70. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, le maire la commune de Montferrier-sur-Lez s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La société Free Mobile, titulaire d’une autorisation d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture réseau qui montrent pour la 3G, la 4G et la 5G que la partie de territoire sur laquelle la station relais est projetée n’est pas couverte par ses réseaux. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 6 mai 2024 du maire de la commune de Montferrier-sur-Lez, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Montferrier-sur-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 6 mai 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montferrier-sur-Lez de délivrer à titre provisoire à la société Free Mobile une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Montferrier-sur-Lez versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la Commune de Montferrier-sur-Lez.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2024.
La greffière,
M. A
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