Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre de retirer son titre de voyage ;
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin que lui soit délivré son titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate ou à lui-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant afghan, né le 20 décembre 1998, M. A, qui a obtenu le bénéfice d’une protection internationale, s’est vu délivrer une carte de résident le 8 juin 2024. Un message du 3 octobre 2024 de l’agent instructeur, mis à sa disposition dans le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’a informé de ce que sa demande de délivrance d’un titre de voyage avait été acceptée, qu’un nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et qu’il allait lui être prochainement remis. En dépit de relances effectuées notamment par son conseil le 9 avril 2025, ce titre ne lui a pas été remis. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre de retirer son titre de voyage et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin que lui soit délivré ce titre de voyage.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été mis en possession de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 7 mai 2025. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin que lui soit délivré ce titre de voyage sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ballu, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Ballu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ballu, avocat de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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