Rejet 21 janvier 2025
Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 janv. 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant du période de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour, et de réexaminer sa situation.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que l’interdiction de circulation sur le territoire Français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Saoudi pour le requérant, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant bulgare né le 29 octobre 2003, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté relevant notamment du bureau de l’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 233-1 et L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B, dépourvu d’activité professionnelle, de ressources et d’une assurance maladie, constitue une charge pour le système d’assistance sociale, et qu’il a par ailleurs adopté un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision mentionne en outre que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
12. En l’espèce, il est constant que M. B est dépourvu d’activité professionnelle, de ressources et d’une assurance maladie. Il constitue, dès lors une charge pour le système d’assistance sociale, et ne justifie d’aucun droit au séjour en qualité de citoyens de l’Union européenne, de sorte qu’il pouvait, sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’arrêté contesté se fonde également sur ce que le requérant a été interpellé pour de nombreux délits, notamment de destruction de biens, vol, recel, outrage, apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, menace de mort réitérée, usage de stupéfiants, violences, et détention d’armes non autorisée. Si M. B fait valoir dans sa requête qu’il n’est fait mention par l’acte litigieux d’aucune condamnation ni d’aucune date de commission de ces faits, remettant ainsi en cause leur matérialité, l’intéressé a reconnu leur réalité lors de l’audience publique, indiquant d’ailleurs avoir été récemment condamné par contumace à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois. Il peut, dès lors, être regardé comme ayant adopté un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, tel que prévu par le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaitrait les dispositions précitées.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, M. B fait valoir dans ses écritures, complétées par ses déclarations lors de l’audience publique, qu’il est entré en 2011 sur le territoire français, à l’âge de six ans, avec ses parents et sa sœur, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de « huit ou neuf ans », et qu’il a suivi sa scolarité en France, puis une formation en restauration dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé, qui utilise tantôt le prénom « A », tantôt celui de « Silvestar », verse aux débats deux certificats établis par des praticiens en juin 2023, mentionnant un état de vulnérabilité psychologique qui « entrave sa capacité à se mobiliser pour les démarches du quotidien », un jugement du tribunal de proximité du Raincy du 30 mai 2024 le plaçant sous curatelle renforcée, ainsi qu’un document lui accordant la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, l’état de santé de M. B n’est pas à lui seul ne nature à lui faire naitre un droit au séjour sur le territoire français au regard des stipulations précitées, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne produisant aucun élément sur ses liens avec sa famille en France, ni au demeurant sur la situation administrative de celle-ci. Dès lors, et eu égard aux très nombreux troubles l’ordre public reconnus par l’intéressé, qui ne justifie pas d’une démarche sérieuse pour s’insérer dans le tissu social français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
18. En l’espèce, eu égard au comportement de M. B, tel que décrit au paragraphe 12, constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et ainsi cas d’urgence au sens des dispositions l’article L. 251-3 précité, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, obliger le requérant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. B, qui se borne à faire valoir qu’il serait isolé en Bulgarie, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Et aux termes de l’article L. 251-6 : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
25. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement litigieuse est légalement fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux considérations exposées au paragraphe 14, le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Outre-mer ·
- Faux ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Scientifique ·
- Unanimité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Subvention ·
- Monétaire et financier ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Sanction administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Cartes ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartographie ·
- Armée ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Stage de citoyenneté
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Aide ·
- Fins ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.