Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2400352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 2 juillet 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le SHOM a changé son affectation et a annulé la décision n°813 SHOM/DRH/NP du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au SHOM de lui octroyer le ticket mobilité ascendante afférent à son changement d’affectation en tant que technicien supérieur d’études et fabrications (TSEF) à compter du 1er décembre 2023.
Elle soutient que :
— la réponse à son recours gracieux n’explique pas l’annulation de la décision d’affectation la concernant au 1er décembre 2023 ;
— la décision attaquée ne pouvait pas être retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne supérieure d’études et de fabrications (TSEF), qui était affectée au sein du SHOM au poste de préparateurs en cartographie marine a postulé le 16 juin 2023 à un poste de contrôleur en cartographie marine vacant. Le 14 septembre 2023, Mme A a été admise à l’examen professionnel d’accès au corps des ingénieurs civils de la défense (ICD) et le jour suivant, l’intéressée a été informée par son chef du département que sa candidature au poste de contrôleur a été retenue. Par une décision du 1er décembre 2023 du directeur du SHOM a affecté Mme A à compter de cette date au poste de contrôleur en cartographie marine. Par une décision du 5 décembre suivant, cette même autorité a abrogé cette décision. Le recours gracieux formé le 18 décembre 2023 par Mme A a été rejeté par une décision du 20 décembre suivant. Mme A demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce la décision du 5 décembre 2023 qui a eu pour effet de retirer celle du 1er décembre précédent affectant Mme A sur un poste de contrôleur a remis en vigueur la décision antérieure affectant Mme A sur un poste de préparateur en cartographie. Dans ces conditions, la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur du SHIOM a nommé la requérante dans le corps de ICD sur un poste de valideur en cartographie marine au sein du secteur « Actions cartographiques différées » à compter du 24 janvier 2024 n’a nullement eu pour effet d’abroger la décision attaquée du 5 décembre 2023. Par suite, l’exception de non-lieu invoquée par le ministre des armées en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie () ».
5. Mme A soutient que la réponse à " son recours gracieux n’explique pas l’annulation de la décision d’affectation [la] concernant au 1er décembre 2023 « , ce disant, elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contre laquelle est dirigé son recours gracieux. La décision attaquée du 5 décembre 2023 qui abroge celle du 1er décembre précédent créatrice de droits pour Mme A devait en vertu des dispositions rappelées au point précédent être motivée. Toutefois, cette décision qui se borne à indiquer que » La décision citée en référence est annulée. " sans autre précision ne répond manifestement pas aux exigences de motivation en droit et en fait rappelées au point 4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 5 décembre 2023 du directeur du SHOM est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Copie en sera transmise pour information au directeur du SHOM.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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