Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2301645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 23 avril 2025, M. C B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 78 150 euros en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat à lui proposer un logement conforme à ses capacités et besoins, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 3 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée du fait de sa carence fautive à lui proposer un logement tenant compte de ses capacités et de ses besoins, alors pourtant que sa demande a été reconnue prioritaire au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) le 14 décembre 2021 et que, par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de lui attribuer un logement adapté aux besoins de sa famille dans un délai d’un mois ;
— aucune des trois propositions de logement qui lui ont été faites en mai 2023, juin 2023 et septembre 2024 ne correspondaient à ses besoins et, en tout état de cause, il n’a pas été informé, conformément aux dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, des conséquences éventuelles d’un refus ;
— la carence fautive de l’Etat a causé des troubles graves dans les conditions d’existence de sa famille, et en particulier de son fils A, qui souffre d’un handicap nécessitant de nombreux appareillages lourds et encombrants et qui, en l’absence de logement adapté, ne peut bénéficier ni de soins d’hygiène dans des conditions sécurisées ni d’un lève-personne et d’un lit médicalisé ;
— la période de responsabilité de l’Etat ayant commencé à courir le 14 juin 2022, son préjudice s’élève, sur la base de 75 euros par jour, à la somme de 78 150 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 3 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commission de médiation DALO a reconnu le requérant prioritaire au motif d’un délai anormalement long de demande de logement sans proposition et a préconisé un logement de type T4 adapté ;
— le requérant a refusé les trois propositions de logement qui lui ont été faites en mai 2023, juin 2023 et septembre 2024 ;
— l’Etat a mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour satisfaire les besoins complexes de la famille ; l’absence de relogement effectif ne résulte pas d’une carence fautive de sa part mais de l’inexistence de solution conforme à l’ensemble des besoins et des souhaits exprimés par le requérant au sein du parc social.
Vu :
— le jugement n°2204941 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d’urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté. Par le jugement susvisé du 26 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer au requérant un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, sous une astreinte de 75 euros par jour de retard. Par un courrier du 31 octobre 2022, reçu le 3 novembre suivant, les époux B ont demandé audit préfet l’indemnisation des préjudices physique, moral et financier résultant de la carence fautive de l’Etat à leur proposer un logement adapté au handicap de leur fils A, sur la base d’un montant journalier de 75 euros à compter de la date de la décision de la commission de médiation. Le silence gardé par le préfet sur leur demande au terme d’un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 78 150 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence de la famille résultant de ladite carence fautive, somme provisoire et assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 3 novembre 2022.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court, pour le département de la Haute-Garonne, à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 dudit code.
4. Il résulte de l’instruction que, alors que M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé dans un logement de type T4 adapté par une décision du 14 décembre 2021 de la commission de médiation de la Haute-Garonne, le préfet ne lui a pas proposé de logement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, et qui expirait en l’espèce, comme l’indique ladite décision, le 14 juin 2022. En outre, il n’a pas exécuté dans le délai imparti le jugement susvisé du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint, dans un délai d’un mois, sous une astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins. Le préfet oppose cependant que trois offres de logement ont été faites au requérant, les 22 mai 2023, 20 juin 2023 et 10 septembre 2024, qu’il a toutes refusées. Toutefois, il résulte des termes mêmes du formulaire du 22 mai 2023 adressé par l’administration que le premier appartement proposé ne prenait que partiellement en compte les besoins du requérant. Il résulte à cet égard du compte rendu de visite à domicile réalisé par deux ergothérapeutes et versé par le requérant que la salle de bain et la salle d’eau étaient trop étroites pour que le jeune A puisse bénéficier de soins d’hygiène adaptés et que l’escalier permettant l’accès aux chambres était trop étroit pour y installer un monte-charge compatible avec son fauteuil roulant. Par ailleurs, il résulte des comptes rendus de visite réalisés par les mêmes ergothérapeutes que le deuxième logement proposé était, en l’état, incompatible avec les besoins de l’enfant, la salle d’eau ne permettant pas l’utilisation du sur-bain sur embrase roulante nécessaire à son hygiène, tandis que l’accès extérieur au troisième appartement proposé était impossible, faute de place de stationnement pour personne à mobilité réduite et d’ascenseur ou de pente règlementaire et piétonne permettant d’accéder du parking au logement. Dans ces conditions, et alors en outre que, s’agissant des deux derniers logements, le requérant n’avait pas été informé, conformément aux dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, des conséquences d’un refus sur la perte du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, les trois offres de logement faites au requérant n’ont pas été de nature à interrompre la période de responsabilité de l’Etat résultant de sa carence à lui attribuer un logement, laquelle a commencé à courir le 14 juin 2022, sans que le préfet ne puisse utilement opposer la circonstance qu’il n’existerait dans le parc social aucun logement répondant aux besoins de la famille.
Sur les préjudices :
5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
6. Il résulte des argumentaires techniques du 19 janvier 2023 de la kinésithérapeute et de l’ergothérapeute du jeune A, ainsi que de la note sociale du 20 août 2024 de l’association France Horizon produite par le préfet, que l’appartement actuellement occupé par la famille du requérant est inadapté aux besoins de son fils handicapé, dès lors, notamment, qu’il ne permet l’installation ni d’un lit médicalisé anti-escarres nécessaire au confort et au bien-être de l’enfant, ni d’un lève-personne pour les transferts quotidiens, ni le stockage du brancard de bain utilisé pour sa toilette, qui, faute de place, est entreposé dans les parties communes de l’immeuble. En outre, il n’est pas utilement contesté que l’ascenseur de l’immeuble au sein duquel M. B réside avec sa famille est régulièrement en panne, alors que le logement est situé au 5e étage et que A est en fauteuil roulant. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de la carence de l’Etat et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence depuis le 14 juin 2022 en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
8. M. B a droit aux intérêts de la somme de 3 000 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration, le 3 novembre 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 19 juillet 2023. D’une part, il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. B de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
10.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 et de leur capitalisation chaque année à compter du 3 novembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sarasqueta et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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