Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2026, M. L… P… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Fontaine-sous-Préaux en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
M. P… soutient que :
l’affiche officielle de sa liste « Ensemble pour Fontaine-sous-Préaux » a fait l’objet de dégradations répétées et quasi quotidiennes, réduisant significativement la visibilité de sa candidature ;
le jour du scrutin, la tête de liste concurrente « Transparence et Harmonie pour Fontaine » a été présente de manière quasi permanente dans le bureau de vote, constituant une pression ou une influence sur les électeurs ;
des propos dénigrants et des informations inexactes à son encontre ont été diffusés durant la campagne électorale ;
le grammage des circulaires et bulletins de vote du candidat concurrent ne correspondait pas à la légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. AA… K… conclut au rejet de la protestation.
M. K… soutient que :
les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés ;
la protestation de M. P… constitue une procédure abusive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2026 et le 30 mars 2026, Mme N… H…, épouse C…, conclut au rejet de la protestation.
Mme C… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme U… Q… conclut au rejet de la protestation.
Mme Q… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. A… C… conclut au rejet de la protestation.
M. C… soutient que :
les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés ;
la protestation de M. P… constitue une procédure abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme R… Y… conclut au rejet de la protestation.
Mme Y… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, Mme Z… F… conclut au rejet de la protestation.
Mme F… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. I… G… conclut au rejet de la protestation.
M. G… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 20 mars 2026 par le préfet de la Seine-Maritime, celles produites le 31 mars 2026, le 5 avril 2026 et le 7 avril 2026 par M. P… et celles produites le 30 mars 2026 par M. X… T…, Mme J… O… et M. D… S….
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de M. P…,
- les observations de M. G…,
- et les observations de M. K….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Fontaine-sous-Préaux (Seine-Maritime), dont la population est de 569 habitants, la liste « Transparence et harmonie pour Fontaine » conduite par M. I… G… a obtenu 162 voix sur 315 suffrages exprimés et la liste « Ensemble, pour Fontaine-sous-Préaux », conduite par M. L… P…, en a obtenu 153. La liste arrivée en tête s’est vu attribuer douze sièges au conseil municipal et la seconde en a obtenu trois.
En premier lieu, si M. P… se prévaut de la circonstance que l’affiche de sa liste a fait l’objet de dégradations répétées sur l’emplacement d’affichage, réduisant la visibilité de sa candidature, les inscriptions « RN » faites au feutre noir, dont la réalité est établie par les pièces versées au dossier, apposées quasi quotidiennement une dizaine de jours avant le scrutin n’ont pas revêtu un caractère injurieux ou diffamant, alors même ces deux lettres capitales ont parfois été suivies d’un point d’exclamation ou d’une flèche, dès lors que l’appartenance au parti politique ainsi désigné n’est pas démentie par le protestataire. Au demeurant, ce dernier a fait apposer sur l’affiche un encart signalant le caractère illégal de la dégradation. Enfin, pour déplorable qu’elle soit, la circonstance que la photographie de M. P… a été maquillée de façon insultante et diffamatoire par l’apposition d’une moustache dite en brosse à dents évoquant Adolf Hitler n’a pas été de nature, par son caractère isolé et limité dans le temps, à altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, aucune disposition du code électoral n’interdit aux candidats à une élection d’être présents au sein du bureau de vote ou à proximité de celui-ci le jour du scrutin, à condition qu’il n’en résulte aucune pression exercée sur les électeurs en vue d’influencer leur vote. Il est soutenu, sans être contesté, que M. G… a été vu à plusieurs reprises au sein du bureau de vote de Fontaine-sous-Préaux. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette occasion, ce candidat ait exercé des pressions, même indirectes, sur les électeurs en vue d’influencer leur vote.
En troisième lieu, si le protestataire soutient que des propos dénigrants et des informations inexactes ont été tenus à son égard s’agissant en particulier du financement de sa campagne, d’un projet d’installation d’un supermarché et de ses ambitions politiques distinctes de l’objet de l’élection municipale, aucun élément n’établit la réalité de ces faits qui, en tout état de cause, ne paraissent pas excéder les limites de la polémique électorale. A supposer qu’ils soient établis, ces propos, qui ne présentent pas en soi de caractère injurieux ou diffamatoire et auxquels M. P… a été en mesure de répondre en temps utile, n’ont donc pas constitué une manœuvre susceptible d’avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré (…) » La méconnaissance des règles relatives au grammage des bulletins, ainsi fixées par l’article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité qui ne conduit à l’invalidation des bulletins non conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote.
Il résulte de l’instruction, notamment de la facture de l’imprimeur faisant état de l’impression de 650 bulletins de vote couleur sur papier 80 g et de 350 tracts couleur sur papier 160 g, que la liste « Transparence et Harmonie pour Fontaine » a fait imprimer ses bulletins de vote sur un papier d’un grammage réglementaire. Le grief est, par ailleurs, sans portée en ce qui concerne les tracts et circulaires, dont l’édition est libre. Par suite, ce grief doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. P… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 organisées pour le renouvellement du conseil municipal de Fontaine-sous-Préaux.
La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de MM. K… et C… tendant à ce que la protestation de M. P… soit qualifiée de requête abusive ne sont pas recevables. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’infliger à l’auteur de cette protestation, qui n’est pas abusive au sens des mêmes dispositions, l’amende qu’elles prévoient.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. P… et les conclusions de MM. K… et C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… P…, à M. I… G…, à M. AA… K…, à Mme N… H… épouse C…, à Mme U… Q…, à M. A… C…, à Mme Z… F… à M. X… T…, à Mme J… O…, à M. D… S…, à M. L… B…, à Mme R… Y…, à Mme V… W…, à Mme E… AB…, à M. X… M… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Fontaine-sous-Préaux.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement foncier ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Arme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Concept ·
- Dispositif ·
- Stage ·
- Formation ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Doctrine ·
- Prêt ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Origine
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Refus ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.