Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le
26 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Laon pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Aisne a conclu au rejet d’une requête dont aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Zaïri, qui conclut aux mêmes fins et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 2 septembre 1985, est entré en France le
30 août 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 2 avril 2024, confirmée par la CNDA le 11 avril 2025. Par un arrêté du
1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux années. Il n’y a pas déféré. A la suite de son interpellation, le 20 février 2026, il a fait l’objet d’une mesure de rétention en centre d’incarcération. Libéré, il a fait l’objet d’une assignation à résidence sur le territoire de la commune de Laon pour une durée de 45 jours. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué du 23 février 2026 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l’Aisne, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. B… a indiqué, au visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par Mme A… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aisne, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne du 1er septembre 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 02-2025-138 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et escroquerie. Il a par ailleurs été interpellé pour des faits de faux et usage de faux. Il peut, dans ces conditions, être considéré comme représentant une menace à l’ordre public. Par suite, au regard des contradictions que ne manque pas de relever la préfecture quant à son adresse effective et sa situation familiale exacte aux différentes étapes de son parcours en France, il ne parait pas fondé utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Zaïri et à la préfète de l’Aisne.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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