Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 3 janvier 1983, est entré en France, le 5 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. B qui se prévaut d’une résidence en France depuis 2018, exerce une activité d’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis novembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 septembre 2020. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté insuffisante dans son emploi non qualifié et de l’absence de qualifications professionnelles, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de cet article et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision sans se fonder sur le motif surabondant selon lequel le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas rendu d’avis en raison de l’incomplétude du dossier de l’intéressé, ce que ce dernier conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
D E C I D E :
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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