Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2514161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour un délai de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités croates :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
-il est entaché d’insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que les obligations de remise des brochures communes, d’entretien individuel et de reprise en charge conformément aux articles 4, 5 et 21 du règlement Dublin III n’ont pas été respectées ;
- il appartient au préfet de justifier de la saisine des autorités croates et de leur réponse explicite sans lesquelles l’arrêté est illégal ; ;
- il méconnait les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle ont été transmises aux autorités croates ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17.1 et 3.2 du règlement n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités croates ;
les modalités de contrôle sont inadaptées et disproportionnées
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 10 février 1996, demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 10 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ne ressort d’aucune pièce de dossier, que M. A… se soit vu remettre contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B), traduites en langue turque. Dans ces conditions, et la remise de telles brochures constituant pour le demandeur d’asile une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025 que, pour prononcer l’assignation à résidence de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités croates. Cette décision étant illégale, la décision assignant le requérant à résidence est privée de base légale et doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 10 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer le requérant aux autorités croates et l’a assigné à résidence doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des
Bouches-du-Rhône munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant de voir enregistrée sa demande d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant une telle autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Fontana, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant de voir enregistrée sa demande d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Fontana la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fontana et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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