Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2025, n° 2401903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Izembard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de Rouffiac-Tolosan de produire l’entier dossier de demande de permis de construire déposé par la société civile immobilière (SCI) Gaudi en vue de la construction de logements et de commerces, les avis, les actes de procédure, l’ensemble des pièces visées, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 23 février 2023 ainsi que l’entier dossier de cette déclaration et les pièces y afférentes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire de Rouffiac-Tolosan a délivré à la SCI Gaudi un permis de construire un bâtiment composé de commerces et de logements et un abri véhicules après démolition totale d’un bâtiment composé de trois logements sur un terrain situé 10 place des Ormeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Rouffiac-Tolosan, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de l’acte attaqué et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 9 mai 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête, à l’exclusion de celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle entend maintenir.
Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Rouffiac-Tolosan et à la SCI Gaudi, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d’instructions et à l’annulation de l’arrêté contesté :
2. Par un acte, enregistré le 9 mai 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions susvisées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 1 500 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à celles présentées sur ce même fondement par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions tendant au prononcé de mesures d’instructions et à l’annulation de l’arrêté contesté.
Article 2 : La commune de Rouffiac-Tolosan versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rouffiac-Tolosan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Rouffiac-Tolosan et à la SCI Gaudi.
Fait à Toulouse le 4 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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