Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Matutano, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Paris de produire et de communiquer sans délai à la Caisse des dépôts et consignations les renseignements et pièces nécessaires à la poursuite de l’instruction du recours gracieux qu’elle a formé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier risque d’être classé sans suite sans examen complet de la part de l’administration, alors qu’elle demande en vain depuis plus de six mois à la ville de Paris la communication des pièces nécessaires à l’examen de son dossier ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle risque de perdre l’effectivité de l’exercice de son droit à un règlement amiable d’un litige avec l’administration ;
- cette demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’à titre principal, il n’y pas lieu à statuer sur la requête dès lors que par courrier du 26 novembre 2025, le bureau des accidents maladies professionnelles de la direction des ressources humaines de la ville de Paris a adressé à la requérante une demande de complément d’information pour pouvoir répondre à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, et à tout le moins elle conteste l’urgence et l’utilité de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, recrutée par la ville de Paris au sein de la direction des affaires culturelles en qualité de professeur d’art dramatique au sein du Conservatoire Maurice Ravel du 13ème arrondissement de Paris a sollicité le 25 juillet 2021 une allocation temporaire d’invalidité auprès de la Caisse des dépôts et consignations, demande qui a fait l’objet d’un refus. Par suite, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courriel du 14 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations a saisi la ville de Paris d’un complément d’information afin de procéder à une nouvelle étude du dossier de Mme A…. Par courrier du 3 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations a demandé à la ville de Paris de répondre à sa demande dans un délai de trois mois, faute de quoi elle classerait sans suite la demande de la requérante. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ville de Paris de produire et de communiquer sans délai à la Caisse des dépôts et consignations les renseignements et pièces nécessaires à la poursuite de l’instruction du recours gracieux qu’elle a formé auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la ville de Paris, postérieurement à l’introduction de la requête, a, par courrier du 26 novembre 2025, reçu par Mme A… le 2 décembre 2025, demandé un complément d’information, visant à recueillir la signature de la requérante sur le rapport hiérarchique portant sur l’accident de service du 20 janvier 2011 dont la requérante se prévaut, afin de pouvoir répondre à la demande de la Caisse des dépôts et consignations et poursuivre ainsi l’instruction du recours gracieux formé par Mme A…. Eu égard aux effets de la transmission du rapport hiérarchique de la ville de Paris à Mme A…, qui conditionne l’envoi groupé des pièces sollicitées qui sera adressé à la Caisse des dépôts et consignations par la ville de Paris, la demande de Mme A… se trouve privée de son objet. Il y a lieu, par suite, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : La ville de Paris versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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