Rejet 9 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2023, n° 2328100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n°2328077, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2023, la société Bam, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique à la société AESTIAM pour l’expulsion des locaux commerciaux qu’elle occupe 14, rue Washington à Paris (75008) révélée par un dernier avis avant expulsion daté du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion peut avoir lieu à partir du 11 décembre 2023 et qu’elle aura pour conséquence immédiate l’arrêt éventuellement définitif de l’activité ; l’annulation du rendez-vous d’expulsion du 13 décembre et son report sine die n’est pas un retrait du concours de la force publique et l’expulsion peut toujours avoir lieu ;
— l’expulsion porte ainsi gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et elle est manifestement illégale à défaut de titre exécutoire, une transaction même homologuée par le juge judiciaire n’étant pas visée par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que :
— il a en effet accordé le concours de la force publique par décision du 20 novembre 2023 mais ayant été informé du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant rouvert les débats et considérant comme probable l’annulation du commandement de quitter les lieux pour défaut de titre exécutoire, a annulé le 8 décembre 2023 le rendez-vous prévu le 13 décembre 2023 et suspendu sine die l’expulsion.
II – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n° 2328097, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2023, la société Farlex, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique à la société AESTIAM pour l’expulsion des locaux commerciaux qu’elle occupe 14, rue Washington à Paris (75008) révélée par un dernier avis avant expulsion daté du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion peut avoir lieu à partir du 11 décembre 2023 et qu’elle aura pour conséquence immédiate l’arrêt éventuellement définitif de l’activité ; l’annulation du rendez-vous d’expulsion du 13 décembre et son report sine die n’est pas un retrait du concours de la force publique et l’expulsion peut toujours avoir lieu ;
— l’expulsion porte ainsi gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et elle est manifestement illégale à défaut de titre exécutoire, une transaction même homologuée par le juge judiciaire n’étant pas visée par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que :
— il a en effet accordé le concours de la force publique par décision du 20 novembre 2023 mais ayant été informé du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant rouvert les débats et considérant comme probable l’annulation du commandement de quitter les lieux pour défaut de titre exécutoire, a annulé le 8 décembre 2023 le rendez-vous prévu le 13 décembre 2023 et suspendu sine die l’expulsion.
III – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n° 2328099, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2023, la société F.A.V. Washington, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique à la société AESTIAM pour l’expulsion des locaux commerciaux qu’elle occupe 14, rue Washington à Paris (75008) révélée par un dernier avis avant expulsion daté du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion peut avoir lieu à partir du 11 décembre 2023 et qu’elle aura pour conséquence immédiate l’arrêt éventuellement définitif de l’activité ; l’annulation du rendez-vous d’expulsion du 13 décembre et son report sine die n’est pas un retrait du concours de la force publique et l’expulsion peut toujours avoir lieu ;
— l’expulsion porte ainsi gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et elle est manifestement illégale à défaut de titre exécutoire, une transaction même homologuée par le juge judiciaire n’étant pas visée par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que :
— il a en effet accordé le concours de la force publique par décision du 20 novembre 2023 mais ayant été informé du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant rouvert les débats et considérant comme probable l’annulation du commandement de quitter les lieux pour défaut de titre exécutoire, a annulé le 8 décembre 2023 le rendez-vous prévu le 13 décembre 2023 et suspendu sine die l’expulsion.
IV – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n° 2328100, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2023, la société Washington Blues, représentée par Me Gérard Falala, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique à la société AESTIAM pour l’expulsion des locaux commerciaux qu’elle occupe 14, rue Washington à Paris (75008) révélée par un dernier avis avant expulsion daté du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion peut avoir lieu à partir du 11 décembre 2023 et qu’elle aura pour conséquence immédiate l’arrêt éventuellement définitif de l’activité ; l’annulation du rendez-vous d’expulsion du 13 décembre et son report sine die n’est pas un retrait du concours de la force publique et l’expulsion peut toujours avoir lieu ;
— l’expulsion porte ainsi gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et elle est manifestement illégale à défaut de titre exécutoire, une transaction même homologuée par le juge judiciaire n’étant pas visée par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que :
— il a en effet accordé le concours de la force publique par décision du 20 novembre 2023 mais ayant été informé du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant rouvert les débats et considérant comme probable l’annulation du commandement de quitter les lieux pour défaut de titre exécutoire, a annulé le 8 décembre 2023 le rendez-vous prévu le 13 décembre 2023 et suspendu sine die l’expulsion.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gorse, pour les sociétés requérantes ; elle reprend ses écritures et insiste sur l’absence de retrait de la décision d’octroi du concours de la force publique.
— le préfet de police n’étant ni présent ni réprésenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les quatre sociétés requérantes, qui exploitent chacune un restaurant situé dans la galerie Berri-Washington, au coin du 5 rue de Berri et du 14 rue Washington à Paris (8ème) dans le quartier des Champs-Elysées, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 3, la suspension de la décision du 20 novembre 2023 du préfet de police d’accorder le concours de la force publique à la société Aestiam Pierre Rendement (AESTIAM), leur bailleur, pour l’expulsion des locaux commerciaux qu’elles occupent dans la galerie Berri-Washington, révélée aux sociétés demanderesses par un « dernier avis avant expulsion » daté du 4 décembre 2023, que leur a adressé ensemble la préfecture de police.
Sur la jonction :
2. Ces quatre affaires présentant des questions identiques à juger et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
4. L’expulsion des locaux ayant pour conséquence immédiate la cessation de l’activité pour une durée qui ne saurait être brève étant donné les difficultés à rouvrir un autre restaurant, la condition d’extrême urgence, visée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie si en outre il résulte de l’instruction qu’elle est imminente justifiant ainsi l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. En l’espèce l’avis d’expulsion du 4 décembre 2023 fixe une date butoir avant expulsion au lundi 11 décembre 2023. Toutefois, le préfet de police a fait état en défense qu’ayant été informé du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant rouvert les débats et considérant comme probable l’annulation du commandement de quitter les lieux pour défaut de titre exécutoire, il a annulé le 8 décembre 2023 le rendez-vous prévu le 13 décembre 2023 et suspendu sine die l’expulsion « dans l’attente du jugement du juge de l’exécution ». Il produit un courriel du 8 décembre 2023 du directeur de cabinet comme justificatif. Dès lors, dans ces conditions nouvelles, il n’y a plus de situation d’urgence. La demande de suspension doit ainsi être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Si la décision du 20 novembre 2023 d’octroi du concours de la force publique n’a pas été retirée et reste exécutoire, les requérantes, si elles s’y croient fondées, peuvent en demander l’annulation pour excès de pouvoir et la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 500 euros à chacune des quatre sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington, Washington Blues et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2328077 – 2328097 – 2328099 – 2328100
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