Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2511911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 5 mars 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la préfète n’a pas consulté la commission du titre de séjour avant l’édiction de la décision contestée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi le préfet du Rhône le 5 mars 2021 d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 5 juillet 2021. L’intéressé a demandé à la préfète du Rhône la communication des motifs de cette décision implicite par courrier du 10 septembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A…, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
M. A… a saisi le préfet du Rhône le 5 mars 2021 d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 5 juillet 2021 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 26 novembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2025 et communiquée le même jour au conseil du requérant avant la clôture de l’instruction intervenue le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. A…, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 26 novembre 2025.
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 26 novembre 2025 à M. A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 26 novembre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que M. A…, ressortissant tunisien né le 2 avril 1986, est entré irrégulièrement en France pour la première fois le 28 avril 2011 à l’âge de vingt-cinq ans. L’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 26 novembre 2025. S’il fait valoir que sa mère vit en France, il ne démontre pas que sa présence auprès d’elle serait nécessaire. Il est constant que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où réside sa sœur aînée. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 26 novembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est pas fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Jour férié ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Système d'information ·
- Confirmation ·
- Réception
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Identification
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Agro-alimentaire ·
- Election ·
- Chambre d'agriculture ·
- Candidat ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production agricole ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Acte
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Police ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Livre ·
- Recette ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Copie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction de logement ·
- Bâtiment ·
- Faire droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.