Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2601966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… saisit le tribunal à fin de savoir si l’incident survenu lors du passage de son épreuve du parcours sportif organisé dans le cadre du concours externe de caporal de sapeur-pompier professionnel par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a été pris en compte par le jury et, le cas échéant, sollicite le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La requête de M. A…, qui se borne à saisir le tribunal à fin de savoir si l’incident survenu lors du passage de son épreuve du parcours sportif organisé, dans le cadre du concours externe de caporal de sapeur-pompier professionnel, par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a été pris en compte par le jury, et, le cas échéant, sollicite le réexamen de sa situation, ne contient ni des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ni à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. En outre, la demande du requérant tendant au réexamen de sa situation dans l’hypothèse où l’incident litigieux n’aurait pas été pris en compte dans son évaluation par le jury, à la supposer destinée à l’administration par l’intervention du juge administratif constitue des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal qui sont irrecevables, et à la regarder comme directement adressée au juge administratif demande à ce dernier de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d’administrateur, conclusions qui sont également irrecevables. En l’absence de conclusions formalisées et relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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