Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2023, N° 21TL01705-23TL00153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. D… B…, représenté par Me Knispel, demande au tribunal de réformer, en la ramenant à la somme de 1 000 euros, l’ordonnance de taxation n° 21TL01705-23TL00153 du 14 décembre 2023 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… E… à la somme de 2 200 euros toutes taxes comprises et a établi, compte tenu de l’allocation provisionnelle versée, les frais et honoraires d’expertise à verser à la somme de zéro euro.
Il soutient que le montant des frais et honoraires est manifestement disproportionné dès lors que l’expert n’a pas réalisé d’examen médical et a rédigé un pré-rapport qui ne contient que six pages qui se bornent à reprendre les documents versés au débat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2024, M. E…, expert désigné, fait observer que les griefs qui lui sont adressés sont infondés et que le montant de ses honoraires est justifié notamment par le travail réalisé et l’absence du requérant à deux examens malgré convocations.
Le dossier de procédure a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 23 juin 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat fixant, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, le tableau d’attribution permettant de transmettre à un tribunal administratif les ordonnances de taxation contestées des présidents de juridictions administratives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un défaut de soins durant sa détention au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone et d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices allégués. Par un jugement n° 1904172 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 21TL01705 du 17 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a ordonné, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise. Par une ordonnance n° 21TL01705-23TL00153 du 21 février 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. E…, chirurgien orthopédiste, qui a déposé son pré-rapport le 7 octobre 2023. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a accordé à M. E… la somme de 2 200 euros à titre d’allocation provisionnelle. Par une ordonnance n° 21TL01705-23TL00153 du 14 décembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E… à la somme de 2 200 euros toutes taxes comprises et mis cette somme à la charge de M. B…, ramenée à un solde nul compte tenu du paiement de l’allocation provisionnelle d’un même montant allouée à l’expert. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de réformer cette ordonnance et de la ramener à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin de réformation :
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (…) ». Par un arrêté du 23 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé que la contestation des ordonnances de taxation du président de la cour administrative d’appel de Toulouse sera attribuée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Pau.
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le président de la juridiction ou le magistrat désigné à cette fin liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Le juge saisi d’un recours de plein contentieux sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l’expert au regard notamment de la difficulté, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et de toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission.
M. E… avait pour missions : « – de se faire communiquer, l’intégralité du dossier médical de M. B… et notamment tous les documents relatifs à l’état de santé de M. B…, aux examens, soins et interventions pratiqués pendant la période du 31 août au 20 décembre 2016 pendant laquelle il se trouvait placé au centre pénitentiaire de Perpignan puis dans celui de Villeneuve-lès-Maguelone ; – de dire si des soins ont été administrés à M. B… pendant cette période et s’ils ont été suffisants et à défaut de dire si l’absence ou l’insuffisance de soins qu’aurait subie ce dernier a eu une incidence sur son état de santé en donnant les éléments permettant de quantifier la perte de chance pour lui d’éviter l’apparition de séquelles résultant de cette absence ou de cette insuffisance d’actes de soins ; – de décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge de M. B… au cours de la période du 31 août au 20 décembre 2016, en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement ; à cet égard, d’apporter les éléments suivants : a) dire si l’état de M. B… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. B… en lien avec les faits en litige ; c) préciser les frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; e) évaluer le préjudice d’agrément ; f) donner à la cour tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B… à raison des faits en litige ».
L’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse du 14 décembre 2023 a alloué au docteur E…, au titre de ses frais et honoraires, une somme de 2 200 euros toutes taxes comprises, correspondant à un forfait de huit vacations et à l’envoi de quatre courriers recommandés avec accusés de réception. Si M. B… conteste en particulier les frais et honoraires alloués au titre des huit vacations en faisant valoir que ce montant est manifestement disproportionné en l’absence de réalisation d’un examen médical, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les missions de M. E… comprenaient la réalisation de cet examen. Au surplus, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. E… a, en dépit de cette circonstance, adressé à M. B… une première convocation, le 8 août 2023, afin de procéder à un examen médical le 10 octobre 2023 à 13 h 30 puis, compte tenu de l’absence de l’intéressé, qui avait invoqué le matin un problème de transport, une seconde convocation le 10 octobre 2023 pour un examen le 25 octobre suivant à 13 h 30, à laquelle il ne s’est également pas présenté, sans en justifier. En outre, si M. B… fait valoir qu’un décompte de huit vacations est manifestement disproportionné compte tenu des diligences de l’expert, qui s’est borné à reproduire les pièces de son dossier médical, il résulte toutefois de l’instruction que ce décompte inclut les six vacations passées par l’expert à attendre le requérant, ce qu’il ne conteste pas, et les deux vacations au titre de la préparation des convocations, de l’analyse, de la saisie et du classement des documents ainsi que de la rédaction d’un pré-rapport pré-accedit, ce qui n’apparait pas manifestement disproportionné, la circonstance que le rapport d’expertise ne se prononce pas sur l’ensemble des missions confiées par l’ordonnance n’étant pas imputable à une carence de l’expert.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la réformation de l’ordonnance de taxation n° 21TL01705-23TL00153 du 14 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C… E….
Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Associations ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Forêt ·
- Activité ·
- Recette ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Doctrine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Appareil de chauffage ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Critère ·
- Bois ·
- Dépense
- Visa ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Détournement ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Accord de schengen ·
- Ministère ·
- Demande
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Acte réglementaire ·
- Publication ·
- Location ·
- Logement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.