Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous à bref délai afin de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige constitue un refus de titre de séjour qui n’a pas été motivé ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 mars 2024 et 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2025 et a édité une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2027.
Par un courrier du 4 février 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de séjour, décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 3 avril 1996, conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour.
2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2025 et a édité une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2027. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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