Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2507437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une première demande de délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de « condamner l’administration à (lui) verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 20 décembre 2005 à Ourans Martan (Russie), a déposé une pré-demande pour l’obtention d’un premier titre de séjour le
10 janvier 2024. Celle-ci indiquant n’avoir pu déposer sa demande par le biais de l’ANEF ou à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un rendez-vous à cette fin.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B soutient qu’elle est dans l’impossibilité de créer un compte sur la plateforme ANEF afin de solliciter un rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est maintenue de ce fait, en situation irrégulière, et qu’elle ne peut poursuivre des études ou une formation, ni trouver un travail. A ce titre, Mme B produit des copies d’écran informatique datant du mois d’août 2024 confirmant les difficultés de connexion à la plateforme ANEF ainsi que des courriels adressés par une association entre les mois d’août et de novembre 2024 alertant services de la préfecture du Nord sur cette situation. Toutefois, outre le fait que les considérations générales dont la requérante fait état ne sont étayées par aucun élément précis et concret sur sa situation personnelle, il résulte de l’instruction que Mme B a eu un rendez-vous au mois de décembre 2024 au point d’accueil numérique pour effectuer sa demande de titre de séjour. Or, l’intéressée n’apporte aucun élément postérieur à cette date de nature à démontrer qu’elle serait toujours dans l’impossibilité de déposer sa demande, et qu’elle aurait pris par la suite contact avec le « centre contact citoyens » de la plateforme ANEF ou avec les services préfectoraux. Dès lors, le caractère d’urgence de sa demande au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas démontré.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, les conclusions demandant de « condamner l’administration à (lui) verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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