Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2101717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril et 6 juillet 2022, l’association Golf « Sporting Club de Vichy », représentée par la Selarl Delsol Avocats, Me Becquart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 et des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 et des majorations afférentes ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 et 2016.
Elle soutient que :
— elle n’est pas en situation de concurrence avec le golf commercial de Vichy Forêt de Montpensier ; le produit qu’elle propose à ses membres est différent de la prestation commerciale vendue par la société du golf de Montpensier à ses clients compte tenu des différences de topographie entre les deux golfs, de la réalisation de missions fédératives et des cours dispensés dans le cadre de l’école de golf ;
— selon la doctrine issue de la fiche du 6 mars 2002 relative à la situation des associations sportives de golf au regard des impôts commerciaux, l’administration précise que les activités d’une association sportive de golf qui s’apparente à une mission fédérative peuvent être considérées par nature comme non concurrentielles ; par ailleurs, les critères fixés par la doctrine relatifs à la participation active au service public de l’enseignement, à la sélection des champions, à l’organisation des compétitions et au respect des instructions et recommandations émanant de la fédération française de golf doivent conduire à considérer que son activité n’est pas lucrative ;
— il appartient à l’administration de démontrer que son activité est exercée de façon concurrentielle à celle de la société exploitant le golf de Vichy Forêt de Montpensier ;
— 50 à 70% de ses adhérents constituent un public spécifique qui n’est pas celui abonné à Montpensier ; elle propose de prendre en charge l’entrainement des équipes par un professeur, les frais d’inscription aux compétitions des équipes et leurs déplacements ; l’association n’accepte que les licenciés de la fédération contrairement à la société à laquelle elle a été comparée ; elle accueille des enfants scolarisés dans le cadre de sa participation au service public de l’enseignement et des jeunes pratiquants dans le cadre de son école quasiment gratuitement ; les équipes de compétiteurs de l’association participent aux épreuves fédérales ;
— elle ne fixe pas ses tarifs en fonction de la recherche de profits mais en fonction du budget annuel approuvé par les membres qui vise l’équilibre ; les prix proposés tiennent compte des coûts additionnels d’investissement et de fonctionnement liés au respect des prescriptions émanant de la fédération ; l’administration a fait une analyse des prix in abstracto ;
— elle n’a pas recours à la publicité ; l’administration évoque des partenariats mais se borne à en mentionner un seul pour une année ; elle n’a pas été consultée pour la conception de la brochure produite par l’administration ; elle n’a initié ni financé aucune promotion ou publicité ;
— des green fees sont effectivement vendus de façon groupée à un hôtel ; les recettes accessoires qu’elle en tire peuvent justifier un redressement de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces recettes mais pas une fiscalisation globale conformément à la doctrine issue de la lettre du 24 mars 2020 de la direction générale des finances publiques ;
— en toute hypothèse, son activité sportive au profit de ses membres et des licenciés de la fédération française de golf est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés en application des articles 267 -7 1er a et 207-1 5° bis du code général des impôts ; la contestation par l’administration, dans le cadre de la procédure contentieuse, de la qualité de licencié de la fédération des bénéficiaires des green fees, est contraire aux garanties les plus élémentaires accordées au contribuable ;
— en application de la doctrine BOI-TVA-CHAMP- 30-10-30-10 et 30-10-30-20 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, elle bénéficie de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés sur ses activités sportives ;
— à titre subsidiaire, s’agissant du montant des redressements, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée repris dans la récapitulation est erronée et elle est fondée à demander à la décharge à hauteur de 913 euros en droits et 99 euros en pénalités ; le calcul du coefficient de taxation s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être revu ; il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés, un profit sur le Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors que les recettes étaient comptabilisées toutes taxes comprises ; le résultat au titre de l’année 2016 a pour origine une indemnité d’assurance liée à un incendie d’un bâtiment et cette somme ne peut être rapportée au résultant que dans les conditions de l’article 39 quaterdicies 1 ter ou quindecies I-1 alinéa 4 du code général des impôts ; si l’administration entendait soumettre ce résultat à l’impôt sur les sociétés, l’impôt dû sur cette plus-value devrait être étalé s’agissant d’une recette provenant d’une indemnité d’assurance réparant un sinistre ;
— elle demande à bénéficier d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ;
— la créance de taxe sur les salaires évoquée dans la proposition de rectification n’a pas été prise en compte dans l’avis de mise en recouvrement ;
— il est demandé au tribunal de prendre en compte pour le calcul des impôts restant à acquitter le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et de la créance au titre de la taxe sur les salaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 6 mai et 21 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tiré, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l’association Sporting Club de Vichy au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à hauteur du dégrèvement prononcé, en droits, le 10 février 2022 et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du solde des créances du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et de taxe sur les salaires en l’absence d’une réclamation préalable comportant une demande tendant au remboursement de ces sommes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Becquart, représentant l’association Sporting Club de Vichy.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de golf « Sporting Club de Vichy », régie par la loi de 1901, exploite un golf de dix-huit trous situé à Bellerive-sur-Allier. Cette association, qui a sectorisé ses activités, est assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines activités (location de chariots, practice, vente de carnet de parcours, location de casiers matériels, refacturation d’une quote-part des frais d’électricité au restaurant et location d’espaces publicitaires réservée aux partenaires soutenant l’action sportive de l’association). Par ailleurs, l’activité de vente d’articles de sport (proshop) et celle de restauration sont gérées par des sociétés commerciales indépendantes. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 étendue au 31 octobre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration a estimé que l’activité consistant en la pratique et l’enseignement du golf constituait une activité lucrative devant être soumise aux impôts commerciaux et a réintégré dans ses résultats les recettes provenant des « green fees », des cotisations, des engagements compétitions et de l’école de golf. En conséquence, elle a assujetti l’association de golf « Sporting Club de Vichy », selon la procédure contradictoire, à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, a mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. L’administration a assorti les compléments d’impôt sur les sociétés de la majoration de 10% prévue à l’article 1728-1 du code général des impôts. L’association « Sporting Club de Vichy » demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 10 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement partiel du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 mis à la charge de l’association à concurrence de la somme de 913 euros en droits et de 55 euros au titre de l’intérêt de retard. Par ailleurs, ainsi que l’indique l’administration, les droits de taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été assortis d’une pénalité. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement de l’activité de golf exercée par l’association « Sporting Club de Vichy » aux impôts commerciaux :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ». Aux termes de l’article 261 du même code, dans sa version applicable au litige, : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. / Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : les opérations d’hébergement et de restauration ; l’exploitation des bars et buvettes. () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / () d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. () « . Aux termes du 1 bis de l’article 206 du même code, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés : » () les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas « 60 540 euros au titre de l’année 2015 et 61 145 euros au titre de l’année 2016. Aux termes du 5° bis de l’article 207 du code général des impôts : » Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés () : Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. La question de savoir si une association présente les critères dits de la non-lucrativité relève d’un régime de preuve objective.
5. Il résulte de l’instruction que le service a estimé que l’association « Sporting Club de Vichy » exerçait une activité lucrative et que, par suite, elle était redevable des impôts commerciaux à raison de l’ensemble de ses recettes perçues correspondant aux « green fees », aux cotisations d’adhésion au club de golf, aux sommes perçues au titre des engagements pour les compétitions, aux cotisations d’inscription à l’école de golf et à l’usage du practice de golf.
6. D’une part, l’association « Sporting Club de Vichy » a pour objet la gestion d’un club de golf de 18 trous PAR 70 exploité à Bellerive-sur-Allier (Allier) sur plusieurs dizaines d’hectares et doté de 5 366 mètres de fairways. Selon les termes de la proposition de rectification, elle propose des entraînements et des compétitions et enseigne le golf au sein de son école. L’association organise également des manifestations de soutien sous la forme de compétitions ludiques et propose également des prestations à des entreprises. Après avoir relevé que la gestion de l’organisme était désintéressée, l’administration a estimé que la situation de l’association requérante au regard de la concurrence devait être appréciée par comparaison avec la SARL d’exploitation du golf de Vichy Forêt de Montpensier située à Serbannes, distante de 8 kilomètres du club géré par l’association requérante, compte tenu du caractère identique de leur activité, à savoir la pratique et l’enseignement du golf, et de leur implantation dans le même département et a conclu que les deux organismes étaient dans une situation de concurrence. L’association requérante ne conteste pas qu’elle intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existe une entreprise commerciale, la SARL d’exploitation du golf de Vichy Forêt de Montpensier.
7. D’autre part, l’administration a relevé dans la proposition de rectification, dans le cadre de l’examen des conditions d’exercice de l’activité, que l’association ne développait pas d’activités d’utilité sociale, ne fonctionnait pas au bénéfice d’un cercle restreint de personnes, ne pratiquait pas une politique tarifaire différente de celle des autres golfs du département, avait recours à la publicité et entretenait des liens privilégiés avec des entreprises commerciales. Si dans sa décision du 10 décembre 2018, l’administration a admis que l’association n’avait pas recours à la publicité, dans sa décision de rejet du 14 juin 2021, l’administration a fait état de ce que l’association figurait sur une brochure de l’année 2015 d’un hôtel cinq étoiles de Vichy au titre d’offres de séjour golf et spa.
8. Il résulte de l’instruction que l’association requérante et la société d’exploitation du golf de Vichy Forêt de Montpensier exploitent toutes les deux un golf de 18 trous établi sur plusieurs dizaines d’hectare, la première proposant un PAR 70 de 5 366 mètres de fairways en périphérie urbaine avec un terrain plat et la seconde un PAR 72 de 5 893 mètres de fairways en forêt avec des dénivelés. Même si la topographie du terrain de golf géré par l’association requérante permet une pratique plus aisée de cette activité sportive pour les seniors compte tenu de l’absence de dénivelé, il n’est pas sérieusement contesté que le parcours du golf de Vichy Forêt de Montpensier demeure accessible aux golfeurs de tous niveaux, débutants ou expérimentés, quel que soit leur âge. Si l’association participe à des missions fédérales en organisant des compétitions et des entraînements notamment en accueillant une école de golf pour les jeunes de 6 à 18 ans, l’administration établit que ces activités, qui ont lieu en parallèle des autres prestations relatives à la pratique du golf notamment des « green fees », c’est-à-dire des droits de jeu acquittés par les joueurs non-membres de l’association, ne présentent pas un caractère prépondérant au regard de l’ensemble des recettes perçues au cours des années vérifiées. L’association requérante conteste ce constat de l’administration en faisant état du montant des cotisations réintégrées dans ses recettes et de la circonstance que celles-ci sont intrinsèquement liées à l’activité fédérale. Toutefois, tout membre du club de golf, qui est nécessairement titulaire d’une licence auprès de la fédération française de golf, doit verser une cotisation pour en être adhérent alors même qu’il ne participe pas nécessairement à des compétitions ou à des entraînements. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le golf de Vichy Forêt de Montpensier participe à des compétitions dont certaines sont les mêmes que celles auxquelles participe le Sporting Club de Vichy. S’agissant de l’école de golf, qui ne constitue pas en soi une mission fédérale, l’administration précise que cette activité d’enseignement est répertoriée sur le site internet de la Fédération française de golf pour chacune des deux structures, peu important à cet égard que l’école de golf du site de Vichy Forêt de Montpensier ne soit pas labelisée par la fédération française de golf.
9. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le souligne l’administration, que le golf exploité par l’association Sporting Club de Vichy est ouvert aux adhérents mais aussi aux non-adhérents qui peuvent pratiquer le golf dans le cadre des « green fees » sous réserve de la souscription d’une licence auprès de la fédération française de golf. Par ailleurs, il n’est pas établi que le golf de Vichy Forêt de Montpensier mènerait une politique commerciale plus ouverte en acceptant sur son parcours des non-licenciés. Il n’est pas davantage établi que les activités du Sporting Club de Vichy bénéficieraient à un public, et notamment aux jeunes, aux séniors et aux licenciés membres des équipes participant aux compétitions fédérales, exclu de celles pratiquées par le golf de Vichy Forêt de Montpensier. En outre, si l’association requérante soutient qu’elle supporte des coûts beaucoup plus élevés que le club commercial de golf de Vichy Forêt de Montpensier compte tenu de son engagement pour proposer des cours d’initiation à faible coût, de l’existence d’une école de golf avec deux salariés dédiés, de l’entretien d’un terrain pouvant accueillir de grandes compétitions par un greenkeeper (intendant du terrain de golf) reconnu, toutefois la comparaison des prix proposés par les deux golfs révèle que ces deux structures pratiquent des prix sensiblement similaires alors que, par ailleurs, le golf de Vichy Forêt de Montpensier est lui-même nécessairement tenu d’engager des frais relatifs notamment à l’entretien de son parcours en raison des prestations offertes et de la tenue de compétitions. Il est constant que l’association requérante, comme le golf de Vichy Forêt de Montpensier, pratique une modulation tarifaire non pas en fonction de critères sociaux mais uniquement en fonction de l’âge des clients. Enfin, l’administration, qui peut faire état postérieurement à l’achèvement de la procédure de redressement d’éléments complémentaires corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable, produit au soutien de ses écritures contentieuses une brochure d’un hôtel-spa cinq étoiles des saisons 2015, 2016 et 2017 et indique, sans que cela soit sérieusement contesté, que l’association requérante entretient des liens privilégiés avec cet hôtel en permettant aux clients de l’hôtel de bénéficier d’un prix de « green fee » fixe pour l’année.
10. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de la société commerciale exploitant le golf de Vichy Forêt de Montpensier, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public particulier sans que soit déterminant à cet égard la circonstance qu’elle n’ait pas recours à la publicité. Il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir tant du b) que du a) du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
11. Il s’ensuit que l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2013, Commissionners for Her Majesty’s Revenue and Customs c. Bridport and West Dorset Golf Club Limited (C-495-12) rendu à propos du green fee dès lors que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132 paragraphe 1 sous m) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée est conditionnée par le caractère non lucratif de l’organisme gérant un terrain de golf.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
12. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
13. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; () ".
14. L’association conteste le caractère lucratif de son activité en se rapportant à la documentation administrative sans préciser sur quel fondement du livre des procédures fiscales elle invoque la garantie de la doctrine. Par suite, les moyens invoqués, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’erreur de report d’un chiffre :
15. Comme indiqué au point 2 du jugement, l’administration a procédé au dégrèvement partiel des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l’association à concurrence de la somme de 913 euros en droits et 55 euros au titre de l’intérêt de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. S’agissant des pénalités, les droits de taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été assortis d’une pénalité mais d’intérêts de retard.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
16. L’association requérante soutient que les calculs du coefficient de taxation forfaire sont erronés et que le coefficient doit être fixé à 98% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à 96% pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 99% pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017 en se prévalant de la doctrine BOI-TVA-DED-20-10-20-10 selon laquelle " les sommes à exclure du rapport sont celles qui se rapportent à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe () A – Les recettes se rapportant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA () les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres et les recettes financières qui ne sont pas la contrepartie d’opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée () B – Les sommes expressément exclues du calcul du coefficient de taxation. Il ne doit pas être tenu compte des sommes correspondant : () – aux cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels, que ces cessions soient imposées ou exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; () – aux subventions non imposables () « . Si l’administration indique ne pas être opposée à ce que ces coefficients de déduction soient retenus en lieu et place de ceux appliqués dans la décision d’admission partielle sous réserve que l’association requérante apporte les justifications nécessaires, l’association n’a produit au soutien de ses tableaux assortis de calculs aucun élément concernant les écritures de transferts de charges financières, les subventions versées par les collectivités, le remboursement » uniformation " et l’indemnité perçue à la suite d’un sinistre. Par suite, l’association Sporting Club de Vichy n’est pas fondée à soutenir que les coefficients en litige seraient erronés.
S’agissant du profit sur le Trésor :
17. L’administration a constaté que l’association Sporting Club de Vichy n’avait pas déposé de déclaration à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015 et 2016 et que le fichier des écritures comptables communiqué au vérificateur faisait apparaître en recettes les sommes exprimées toutes taxes comprises de 765 211 euros et 888 895 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016 et en dépenses les sommes exprimées toutes taxes comprises de 770 418 euros et de 774 052 euros au titre respectivement des mêmes exercices clos en 2015 et 2016. Elle a estimé que les sommes de 38 303 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 36 814 euros au titre de l’exercice clos en 2016 constituaient un profit sur le Trésor non comptabilisé par le biais des mécanismes comptables et a réintégré ces sommes dans les bases de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016. Conformément aux constatations de l’administration, l’association requérante a calculé ses charges toutes taxes comprises alors que la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas due à hauteur des sommes de 38 303 euros et de 36 814 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Ce faisant, la comptabilisation de charges grevées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible a majoré le montant des charges et, corrélativement, diminué le montant du bénéfice imposable peu important la circonstance que le montant des recettes imposables a été comptabilisée toutes taxes comprises. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a constaté, au titre des exercices en litige, l’existence d’une majoration indue des charges et a réintégré ce profit sur le Trésor dans les résultats de l’association.
S’agissant de l’indemnité d’assurance :
18. L’association requérante soutient que le résultat de l’exercice clos en 2016 a pour origine une indemnité d’assurance liée à l’incendie d’un bâtiment pour un montant de 116 425 euros et que cette somme ne peut être rapportée au résultat que dans les conditions prévues au 1 ter de l’article 39 quaterdecies ou à l’alinéa 4 du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts. En se bornant à soutenir que cette somme ne peut être rapportée au résultat que dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des impôts, l’association requérante ne met pas le juge à même d’apprécier la portée de son moyen.
En ce qui concerne la compensation :
19. Aux termes de l’article 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.() ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
S’agissant de la taxe sur les salaires :
20. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (.).
21. Il résulte des termes de la proposition de rectification que le service a admis, en raison de la requalification de son activité et de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la quasi-totalité de son activité, que l’association « Sporting Club de Vichy » n’était pas assujettie à la taxe sur les salaires. Par suite, et compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus, l’association « Sporting Club de Vichy » a acquitté à tort un montant de taxe sur les salaires s’élevant à 2 975 euros au titre de l’année 2015 et de 2 376 euros au titre de l’année 2016. Toutefois, il n’y a lieu, par voie de compensation, que de réduire de 2 376 euros la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle l’association a été assujettie au titre de l’année 2016 dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 et que la compensation n’est possible qu’entre des sommes afférentes à la même année d’imposition.
S’agissant du bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) :
22. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet () toutes () personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Aux termes de l’article 244 quater C du même code : « I. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles () et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. () ».
23. L’association requérante revendique son éligibilité au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ce que l’administration ne conteste pas, et produit au soutien de sa demande de compensation un état justificatif du CICE. Par suite, il n’y a lieu, par voie de compensation, que de réduire de 14 442 euros la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle l’association a été assujettie au titre de l’année 2016 dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 et que la compensation n’est possible qu’entre des sommes afférentes à la même année d’imposition.
En ce qui concerne le remboursement du solde de la créance du CICE et de la créance de la taxe sur les salaires :
24. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association « Sporting Club de Vichy » a préalablement sollicité auprès de l’administration la restitution de la taxe sur les salaires versée au titre de l’année 2015 et du CICE qui n’auraient pas été imputés sur les cotisations d’impôts sur les sociétés. Par suite, ses conclusions tendant au remboursement du solde de la créance du CICE et de la créance de la taxe sur les salaires ne peuvent qu’être rejetées.
25. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement prononcé, que l’association Sporting Club de Vichy est seulement fondée à obtenir une réduction de 2 975 euros et de 14 442 euros de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 913 euros au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de 55 euros au titre de l’intérêt de retard au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Il est accordé à l’association « Sporting Club de Vichy » une réduction de 17 417 euros de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Sporting Club de Vichy est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sporting Club de Vichy et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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