Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 27 juillet 2025, le 1er novembre 2025 et le 28 novembre 2025, Mme C… A…, épouse D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B… D…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté le recours exercé contre la délibération du 6 mai 2025 du conseil de discipline du lycée Les Fontenelles de Louviers prononçant à l’encontre de son fils B… D… la sanction d’exclusion définitive de cet établissement ;
de procéder au réexamen de la situation de son fils.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la délibération du 6 mai 2025 :
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la convocation ne lui a été remise que le 2 mai 2025 de sorte qu’elle n’a pas eu le temps de préparer la défense de son fils ni de pouvoir se faire assister ;
des faits autres que ceux initialement reprochés ont été retenus par le conseil de discipline ;
elle repose sur des dispositions décrétales abrogées ;
S’agissant de la décision rectorale du 15 juillet 2025 :
- la rectrice se devait de vérifier la régularité de la procédure ayant conduit à la décision du 6 mai 2025 ;
- les faits reprochés ne sont pas clairement établis, ne sont pas prouvés et reposent pour certains sur de seuls témoignages anonymes dépourvus de toute précision ;
- certains faits sont contestés par son fils ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que son fils n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction, il présente de très bons résultats, a toujours eu un comportement ne posant pas de difficulté et la sanction le pénalise dans son parcours scolaire ;
- le principe d’égalité est méconnu dès lors que certains élèves, qui sont responsable de faits identiques voire de faits plus graves, n’ont pas été sanctionnés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2025, le 24 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Mme A…, ainsi que celles de son fils B… D….
Considérant ce qui suit :
B… D…, fils de Mme A…, était scolarisé en classe de première au lycée Les Fontenelles de Louviers au cours de l’année scolaire 2024/2025. Le conseil de discipline de l’établissement qui s’est réuni le 6 mai 2025 a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive. Mme A… a déféré cette décision à la rectrice de l’académie de Normandie par courriel du 13 mai 2025. À l’issue de la réunion de la commission académique du 7 juillet 2025, la rectrice a, par décision du 15 juillet 2025, confirmé la sanction prise à l’encontre de B…. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. » L’article R. 511-51 du même code dispose : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. » Il résulte de ces dispositions qu’un recours administratif préalable obligatoire est institué avant toute saisine juridictionnelle en cas de sanction prononcée par le conseil de discipline d’un établissement scolaire de sorte que sont seules recevables les conclusions dirigées contre la décision prise sur recours. À cet égard, eu égard aux garanties instituées devant l’organe disciplinaire d’appel, la substitution à la décision administrative initiale de la décision prise par le recteur d’académie après avis d’une commission académique fait obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de cette décision un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure initialement suivie devant le conseil de discipline.
Tout d’abord, il est constant que les faits reprochés par l’administration pour justifier la sanction en litige tiennent au comportement inadapté et aux manquements répétés de B… au règlement intérieur. Pour établir la matérialité de ces faits, la rectrice produit, d’une part, les attestations de trois professeurs ayant accompagné les élèves au cours d’un voyage linguistique en Italie au cours duquel les principaux faits reprochés se seraient produits. Ces attestations font état de ce que le fils de Mme A… aurait éructé de façon bruyante, aurait eu un sourire narquois, aurait formulé une remarque sur le fait de ne pas avoir payé le séjour pour se voir sommer de déplacer un lit, avoir rechigné à débarrasser la table, avoir mis les pieds sur un appui-tête de fauteuil de l’autocar, avoir couru lors d’une pause sur une aire d’autoroute et, plus généralement, avoir été insolent au cours dudit séjour. Ces faits, de même que ceux tenant à l’existence d’un geste déplacé commis en cours ainsi qu’au jet d’une chaussure à l’encontre d’une camarade, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, doivent être regardés comme établis. En revanche, les faits tenant à ce que B… aurait menacé de « retrouver » les camarades l’ayant dénoncé ne sont repris que dans un témoignage anonyme qui ne permet pas, au regard de son imprécision, de regarder cet élément comme établi.
Ensuite, au regard de faits qui peuvent être tenus pour établis, et alors que le fils de la requérante n’avait pas été regardé par l’institution scolaire comme un élément perturbateur justifiant que de précédentes sanctions aient été adoptées à son encontre, la décision du 15 juillet 2025 confirmant l’adoption de la sanction la plus élevée de l’échelle des mesures disciplinaires présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la sanction d’exclusion définitive du 6 mai 2025 de B… D… prononcée par le conseil de discipline du lycée Les Fontenelles de Louviers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Normandie statue de nouveau sur la situation du fils de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté le recours exercé contre la décision du 6 mai 2025 prononçant à l’encontre de B… D… la sanction d’exclusion définitive du lycée Les Fontenelles de Louviers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de réexaminer la situation de B… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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