Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2106306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 septembre 2021, Mme C D A, représentée par Me Bonnet-Chanel, en présence du syndicat CGT des agents territoriaux de Chambéry Ville-CCAS-Communauté d’agglomération et leurs établissements publics, et du syndicat interco CFDT, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission départementale de réforme du 7 mars 2019 ainsi que l’arrêté du 18 mars 2019 en ce qu’ils refusent de reconnaître l’imputabilité du service dans le suicide de Mme B A ;
2°) de condamner la mairie de Chambéry à appliquer la loi, en matière d’accidents de service, sur le plan réglementaire et financier, suite à la reconnaissance de l’accident de service en date du 17 février 2018 ;
3°) de condamner la commune de Chambéry à verser à Mme C A, en tant qu’héritière de sa sœur B A, une somme équivalente à deux ans de salaire ou 150 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement au travail ayant conduit au suicide de Mme B A, ainsi qu’une somme de 80 000 euros au titre des dommages-intérêts et une somme de 20 00 euros en réparation de son préjudice né de la perte de sa sœur ;
4°) de condamner la commune de Chambéry à verser au syndicat CGT des agents territoriaux de Chambéry Ville-CCAS-Communauté d’agglomération et leurs établissements publics et au syndicat Interco CFDT 73, une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 2 000 euros à verser respectivement à Mme C A, au syndicat CGT des agents territoriaux de Chambéry Ville-CCAS-Communauté d’agglomération et leurs établissements publics et au syndicat Interco CFDT 73 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Mme C A soutient que :
— l’arrêté du 18 mars 2019 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le suicide de Mme B A est en lien direct avec la situation de harcèlement qu’elle a vécu à son travail ;
— le suicide de Mme B A doit être qualifié d’accident imputable au service ;
— elle est en droit, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Mme B A d’obtenir une indemnisation en raison des préjudices qu’elle a subis et que Mme B A a subis.
— la décision méconnaît le formalisme prescrit par le décret n°2019-122 du 21 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Petit, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chambéry soutient que :
— le contentieux introduit par Mme C A a déjà été jugé par le tribunal administratif dans un jugement devenu définitif du 26 octobre 2021 n°1904383 ; la requête est irrecevable ;
— la requête est tardive ;
— l’avis de la commission de réforme ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de subir un recours pour excès de pouvoir ;
— les interventions des syndicats sont irrecevables en l’absence d’un mémoire distinct ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante sont irrecevables en l’absence d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Par lettre 4 novembre 2024, le tribunal a demandé aux parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d’indiquer si la plainte du 22 octobre 2018, du chef de provocation au suicide, au titre de l’article 223-13 du code pénal, et du chef de harcèlement moral subi par Madame B A au sein de la mairie de Chambéry, au titre de l’article 222-33-2 du code Pénal, avait donné lieu à des poursuites pénales.
Le 12 novembre 2024, Me Bonnet-Chanel, pour Mme C D A, a transmis des éléments qui ont été communiqués le 18 novembre 2024 à la commune de Chambéry.
Vu :
— le jugement n°1904383 du 26 octobre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune de Chambéry.
Une note en délibéré a été présentée par Me Bonnet-Chanel pour Mme C D A le 21 novembre 2024.
Considérant de ce qui suit :
1. Mme B A, ingénieur horticole, a intégré les services techniques de la commune de Chambéry en qualité d’ingénieur principal le 28 mai 1990. Elle y a dirigé, dans un premier temps, le service des espaces verts, composé de 93 agents, avant une précédente réorganisation. Suite à une réorganisation de la direction générale adjointe des services techniques à la fin de l’année 2016, Mme B A a vu son poste être supprimé le 6 mars 2017. À compter du 13 juin 2017, Mme B A a été placée en surnombre pour une année. À compter du 16 octobre 2017, Mme B A a été placée en arrêt maladie. Mme B A s’est suicidée le 17 février 2018, à son domicile. Par un arrêté du 18 mars 2019, la commune de Chambéry a rejeté la demande de Mme C A, tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service du suicide de sa sœur.
Sur la demande d’annulation de l’avis de la commission de réforme :
2. Les avis de la commission de réforme, qui constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lient pas l’administration, ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief et n’ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis de la commission départementale de réforme en date du 18 mars 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées pour le compte des syndicats :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. » Selon l’article R. 431-4 de ce code, dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir et les deux premiers alinéas de l’article R. 431-5 du même code précisent que les parties peuvent également se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 et 27 septembre 2021, Mme C A présente des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation pour le compte du syndicat CGT des agents territoriaux de Chambéry Ville-CCAS-Communauté d’agglomération et leurs établissements publics et du syndicat Interco CFDT 73. Ces derniers n’ont pas formé de mémoire en intervention. Par ailleurs, Mme C A ne justifie pas de sa qualité pour agir pour le comte de ces syndicats. Ces conclusions présentées pour le compte d’une partie qui n’est pas représentée sont donc irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
5. Mme C A, en présence du syndicat CGT des agents territoriaux de Chambéry Ville-CCAS-Communauté d’agglomération et leurs établissements publics et du syndicat Interco CFDT 73, demande au tribunal de condamner la commune de Chambéry à lui payer, en qualité d’héritière de sa sœur, Mme B A, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement pendant le travail ayant conduit au suicide, soit deux ans de salaire. Elle demande, en outre, à titre subsidiaire, dans le cas où la mairie de Chambéry ne justifierait pas des revenus de Mme B A, la somme de 150 000 euros de ce chef. Mme C A demande également la condamnation de la commune à lui verser la somme de 80 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du suicide de sa sœur, et de lui verser la somme de 20 000 euros en son nom propre, en réparation du préjudice né de la perte de sa sœur. Toutefois, ces conclusions n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable formée auprès de la commune de Chambéry, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Aucune décision liant le contentieux indemnitaire n’est née à la date du présent jugement. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
6. Mme C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2019 par lequel la commune de Chambéry a refusé de reconnaître le suicide de Mme B A comme imputable au service.
7. Mme C A invoque la méconnaissance du formalisme prescrit par le décret n°2019-122 du 21 février 2019. Toutefois, ce décret s’applique aux fonctionnaires d’Etat et ne régit donc pas la situation de Mme B A, fonctionnaire territoriale. Par suite, ce moyen est inopérant.
8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
9. D’une part, il ressort du certificat médical de décès que le suicide de Mme B A est survenu à son domicile, le samedi 17 février 2018, date à laquelle la requérante se trouvait en arrêt de travail. Par suite, le suicide n’a pas eu lieu sur le lieu et dans le temps du service.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée souffrait de troubles dépressifs depuis son adolescence, qui sont ainsi dépourvus de lien avec le service. Par ailleurs, si la requérante soutient que Mme B A vivait extrêmement mal les restructurations au sein de la mairie de Chambéry, dont elle avait l’impression qu’elle était la seule à en subir les conséquences, il ressort des pièces du dossier que le suicide en 2018 est intervenu plus de huit mois après la dernière réorganisation des services de juin 2017 et que cette réorganisation ne concernait pas uniquement le poste de cet agent. En outre, s’il est fait état d’une précédente mutation en 2009 sur le poste de responsable de la cellule étude et travaux espaces verts qui ne comportait que deux techniciens, ces faits sont anciens et la collectivité soutient, sans être contredite, que Mme B A ne s’était jamais déclarée harcelée par la collectivité et n’avait jamais sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B A ait déposé, au cours de sa carrière, une demande de reconnaissance d’une maladie imputable au service. Enfin, Mme C A n’est pas fondée à se prévaloir du certificat médical du 7 juin 2018 reconnaissant une situation de harcèlement professionnel dès lors que son autrice a reconnu avoir fait une erreur et a souhaité se rétracter. Il résulte de ce qui précède que les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre le service et le suicide de Mme B A.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de Mme C A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme C A à verser à la commune de Chambéry une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme C A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, au syndicat CGT des agents territoriaux de Chambéry Ville-CCAS-Communauté d’agglomération et leurs établissements publics, au Syndicat interco CFDT 73 et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106306
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de justice administrative
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