Annulation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2432639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024, le 11 février 2025 et le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’alinéa 3 de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l’existence d’une menace pour l’ordre public ne peut faire obstacle au renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur de fait eu égard à sa situation médicale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de non-rétroactivité des sanctions dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la modification de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son expulsion ne répond pas à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le retrait d’un certificat de résidence ne peut être décidé que dans le but d’éloigner la personne concernée, ce qui n’est pas possible dès lors qu’il ne fait pas partie des ressortissants étrangers pouvant être expulsés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Chelbi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 décembre 1977, entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 1983, selon ses déclarations, y résidait en dernier lieu de manière régulière sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans dont la durée de validité expirait au 30 janvier 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si le troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement », ces stipulations ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, dans les mêmes conditions que ce que prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, le 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
3. Le préfet de police fait d’abord valoir que M. A a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 novembre 2002 à 450 euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 7 avril 2009 à 300 euros d’amende pour vol, le 30 octobre 2009 à 300 euros d’amende pour vol et le 17 novembre 2017 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 15 novembre 2017. Toutefois, les trois premières condamnations se rapportent à des faits ayant été commis à une date trop ancienne pour caractériser, à eux seuls, une menace actuelle pour l’ordre public. Il est par ailleurs constant que les faits ayant conduit à la dernière condamnation sont en lien avec son état de santé, notamment un trouble grave de l’alcool, dont il continue à souffrir comme en atteste son admission en soins psychiatriques avec hospitalisation complète le 8 novembre 2024. Si le préfet de police peut légalement prendre en compte ces troubles mentaux pour caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, auquel aucun acte n’est reproché depuis l’année 2018, fait l’objet d’un suivi médical depuis plusieurs années au sein du centre Philippe Paumelle géré par l’Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris (ASM 13) qui a permis d’éviter la réitération de faits de violence sur des tiers en lien avec son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la menace pour l’ordre public que constitue l’intéressé présente, eu égard aux effets de cette prise en charge médicale, un caractère suffisamment grave pour justifier le refus de renouvellement de plein droit de son certificat de résidence de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence de dix ans soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Armée ·
- Aide au retour ·
- Ancien combattant ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Solde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Réception
- Offre ·
- Notation ·
- Critère ·
- Département ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sous astreinte
- Suicide ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Service ·
- Agglomération ·
- Etablissement public ·
- Harcèlement ·
- Conclusion ·
- Excès de pouvoir
- Agglomération ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Légalité ·
- Tva ·
- Euro ·
- Directive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.