Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2204473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil d’agglomération de Fougères du 25 avril 2022 approuvant la vente à la société Les Recycleurs Bretons d’un terrain situé sur le territoire communal de Poilley à un tarif de 15 euros le m2 hors taxe, la cession des zones humides à l’euro symbolique, optant pour l’application de la TVA et autorisant le président ou vice-président délégué à signer tous les actes notariés relatifs à cette vente.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat et contribuable local ;
- le procès-verbal du 25 avril 2022 se borne à indiquer la date de convocation des membres du conseil d’agglomération, ce qui ne permet pas de vérifier que les exigences procédurales prévues par les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;
- le caractère exécutoire de la délibération, subordonné par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales à sa publication ou son affichage et à sa transmission au représentant de l’État, n’est pas démontré ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’avis de l’autorité compétente de l’État et dès lors qu’elle ne mentionne pas les dates de saisine de France Domaine et l’estimation réalisée ;
- elle méconnaît les article 6 et 31 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite directive TVA).
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2022, ont été produites par M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, Fougères agglomération, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable : d’une part, M. B… ne dispose pas d’une qualité lui donnant un intérêt à agir et, d’autre part, la requête n’est pas accompagnée de l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article L. 412-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la société Les Recycleurs Bretons, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée n’est pas produite en méconnaissance de l’article L. 412-1 du code de justice administrative, que la délibération attaquée a été remplacée par la délibération du 11 juillet 2022 et que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Rouxel, représentant Fougères agglomération ;
- et les observations de Me Le Moal, représentant la société Les Recycleurs Bretons.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 25 avril 2022, le conseil d’agglomération de Fougères a approuvé la vente à la société Les Recycleurs Bretons, société spécialisée dans le recyclage des déchets, d’un terrain cadastré OC 793, situé dans la zone artisanale Polygone sur le territoire communal de Poilley (Ille-et-Vilaine), à un tarif de 15 euros le m2 hors taxe, soit un total d’environ 675 000 euros pour le terrain à construire, ainsi que la cession des zones humides à l’euro symbolique. Par cette délibération, le conseil d’agglomération a, en outre, opté pour l’application de la TVA sur le prix total de cession et autorisé le président ou vice-président délégué à signer tous les actes notariés relatifs à cette vente. Le 16 juin 2022, M. B… a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, qui a été rejeté le 5 juillet 2022 par le président de Fougères agglomération. Par une délibération du 11 juillet 2022, le conseil d’agglomération de Fougères a revu le prix de vente des zones humides en le fixant à 0,35 euros du m2 conformément à l’évaluation faite par France domaine. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que le procès-verbal de la réunion du conseil d’agglomération du 25 avril 2022 se borne à indiquer la date de convocation des membres du conseil, sans comporter toutes les mentions attestant du respect des exigences procédurales prévues par les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse. Dès lors, le requérant ne saurait utilement l’invoquer. En tout état de cause, Fougères Agglomération a produit à l’instance la convocation envoyée aux élus le 19 avril 2022, soit dans le délai de 5 jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’ordre du jour et la note explicative qui l’accompagnaient. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire d’une délibération est subordonné à sa publication ou son affichage et à sa transmission au représentant de l’État. Si M. B… soutient que la délibération du 25 avril 2022 ne serait pas exécutoire, les conditions de notification et de publication d’un acte administratif, qui sont postérieures à l’acte, n’exercent toutefois aucune influence sur sa légalité dès lors que, comme en l’espèce, elles ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie. Le requérant ne saurait donc utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, il ressort des mentions figurant sur la délibération litigieuse, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que celle-ci a fait l’objet d’une transmission au titre du contrôle de légalité le 28 avril 2022, ainsi que d’un affichage régulier à compter du 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (…) ».
D’une part, cet article s’applique aux projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 du code précité, à savoir les prises en location d’immeubles, acquisitions de droits réels immobiliers et acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de céder une parcelle à titre onéreux.
D’autre part, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Il en résulte que la circonstance que les visas de la délibération contestée ne mentionnent pas la date de saisine du service du domaine est sans incidence sur la légalité de cette délibération.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu’en l’espèce le service du domaine a bien été saisi le 24 février 2022 et qu’il a rendu un avis le 21 mars suivant, estimant le prix de cession à 11 euros le m². Il en ressort également qu’il a été saisi une seconde fois, le 5 avril 2022 et qu’il a émis un nouvel avis, le 3 mai 2022, dans lequel il a évalué le prix de cession du terrain situé en zone humide à 0,35 euro le m². Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, par une délibération du 11 juillet 2022, le conseil d’agglomération de Fougères a revu le prix de vente des zones humides en abandonnant leur cession pour un euro symbolique et en le fixant à 0,35 euros du m2 conformément à l’évaluation faite par France domaine. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait les paragraphes 6 et 31 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (dite directive TVA) au motif qu’elle opte pour l’assujettissement à la TVA sur le prix total sans tenir compte de la cession à l’euro symbolique des parties de terrain situées en zones humides. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes que Fougères agglomération et la société Les Recycleurs Bretons demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Fougères agglomération et la société Les Recycleurs Bretons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Les Recycleurs Bretons et à Fougères agglomération.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Contrat de travail ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Aide financière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Armée ·
- Aide au retour ·
- Ancien combattant ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Solde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé de maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Réception
- Offre ·
- Notation ·
- Critère ·
- Département ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.