Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 16 juil. 2025, n° 2104431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2021 et le 8 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur adjoint de la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant total de 3 067,67 euros.
Elle soutient qu’elle a perçu des montants différents de ceux qui lui sont réclamés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, la Caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction judiciaire est compétente pour la contestation relative à l’allocation de rentrée scolaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur adjoint de la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant total de 3 067,67 euros.
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (). ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l’indu d’allocation de rentrée scolaire dont le remboursement lui est demandé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’étendue du litige concernant l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que lorsque l’allocataire conteste le bien-fondé d’un indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité, il est tenu d’adresser, préalablement à la formation d’un recours contentieux devant la juridiction administrative, de saisir le directeur de la caisse d’allocations familiales et la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de ces dettes. La décision se substitue par conséquent à la décision initiale de notification qui ne peut plus être contestée.
5. Par une décision du 19 mai 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable exercé par Mme B contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par suite, les moyens et conclusions relatifs à la décision du 23 février 2021 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 19 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ()
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. En l’espèce, Mme B ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces produites par la requérante, que cette dernière n’a pas perçu la somme dont le remboursement lui est demandé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigée contre un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LeclèreLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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